Article 1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 2
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires11

1Congés annuels d'un agent suspendu à titre conservatoire (FPH)
HOSPIMEDIA · 25 août 2022

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L.531-1 à L.531-5 ; Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, article 39-1 ; Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 1.

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2Commentaire de la décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 [Loi de transformation de la fonction publique]
Conseil Constitutionnel · 27 août 2019

Le présent commentaire porte sur la modification des compétences des commissions administratives paritaires et la création des comités sociaux (articles 1er, 4, 10, 25 et 30), […]

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3Condition d'accès à la titularisation au sein de la FPH
HOSPIMEDIA · 2 juillet 2019

[…] 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant […] Réponse I- Les conditions d'accès à la Fonction Publique Hospitalière Il convient de rappeler que la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dispose en son article […]

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Décisions23

1Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2011, n° 0814720Annulation

[…] 36-03-02-01 […] — de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 4. 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, Chambre, 24 février 2017, n° 1401996Rejet

[…] 36-03-03-01 […] 7 août et 17 août 2013 adressés à la requérante par les services de la direction des ressources humaines qui l'ont invitée notamment à prendre rendez-vous « auprès d'un médecin agréé munie de [sa] reconnaissance de travailleur handicapé » aux fins de satisfaire aux dispositions de l'article 1er II du décret précité; que le contrat initial et son renouvellement ne font pas mention des dispositions de l'article 27 II de la loi susvisée du 9 janvier 1986 relative au recrutement des travailleurs handicapés tel que cela est prévu à l'article 4 précité mais mentionne à l'article 1er que le contrat est conclu en application des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2015, n° 1302488Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le centre hospitalier de Sarlat, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M me X à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).