Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Peuvent aussi bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre du livre II dudit code.
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 janvier 2018 rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible, dans l'immédiat, […] soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (...) […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en […] disponibilité, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (…) de l'article 41 (…) » ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 : « A l'issue de la disponibilité d'office prévue par les articles 41 et 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonctionnaire est soit réintégré, soit admis à la retraite, soit, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, […] soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (…) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, […] pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, […]
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ». […] 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1 ». […]