Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 31 mai 2024, n° 2101839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021 et le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse à lui verser la somme de 42 153 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Toulouse le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le CCAS de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le maintenant illégalement en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 août 2012 au 15 avril 2015, sans rechercher de reclassement ou de réaffectation dans un délai raisonnable ;
— il a également commis une faute en raison de la mauvaise gestion de sa réintégration à la suite de son reclassement ;
— le CCAS de Toulouse est tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 3 juin 2016 ;
— il a subi un préjudice financier correspondant, d’une part, à la perte de rémunération sur la période allant du 30 août 2012 au 15 avril 2015, qui doit être évaluée à 20 153 euros, et d’autre part, à la minoration de sa pension de retraite causée par sa mise en disponibilité d’office du 30 août 2012 au 14 avril 2015, qui doit être évaluée à 5 000 euros ;
— il a subi, du fait de son accident de service, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être évalués à 15 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral du fait de son maintien en disponibilité d’office, qui doit être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de son maintien en disponibilité d’office sont tardives ;
— les créances se rapportant à son maintien en disponibilité d’office et à la mauvaise gestion de sa réintégration à la suite de son reclassement sont prescrites ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Foucard, représentant M. A,
— et les observations de Me Ramos, représentant le CCAS de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre communal d’action sociale (CCAS) le 23 juin 1983 en qualité de moniteur contractuel au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) homme, avant d’être titularisé le 1er janvier 1998 dans les fonctions d’éducateur auprès d’adultes en grande difficulté. Par quatre arrêtés des 11 juin 2013, 15 octobre 2013, 13 mai 2014 et 28 avril 2015, M. A a été placé en disponibilité d’office pour maladie du 30 août 2012 au 14 avril 2015 de manière continue. Il a été reclassé sur un poste d’adjoint administratif au CCAS à compter du 12 mai 2015. Le 3 juin 2016, il a été victime d’un accident de service et a été placé en congé pour accident de service à compter de cette date. Par un arrêté du 20 février 2020, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée à compter du 1er mars 2020. Par un courrier du 15 décembre 2020, M. A a formé une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 10 février 2021, le conseil du CCAS de Toulouse a informé le conseil de M. A que cette demande était rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la condamnation du CCAS de Toulouse à lui verser la somme de 42 153 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du maintien en disponibilité d’office du 30 août 2012 au 14 avril 2015 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées par le CCAS de Toulouse :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ». Aux termes de l’article 62 de la même loi, alors en vigueur : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1 ». Aux termes de l’article 71 de la même loi : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours ». Aux termes de l’article 17 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 35 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme ». Aux termes de l’article 36 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical () ». Enfin, aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 février 2011, a sollicité le 25 janvier 2012 son placement en congé de longue maladie à compter du 30 août 2011. Le 6 juin 2012, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie et favorable à une reprise de ses fonctions à compter du 30 août 2012. M. A a été placé en disponibilité d’office pour maladie à partir du 30 août 2012 dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, qui a confirmé le 22 janvier 2013 l’avis du comité médical. Le 11 mars 2013, le médecin du travail a déclaré M. A inapte à la reprise sur le poste antérieurement occupé et a recommandé la reprise d’activité sur un poste de type administratif, sans station debout et sans marche. Le 6 juin 2013, le comité médical a émis un avis favorable à sa mise en disponibilité d’office pour maladie. Par un arrêté du 11 juin 2013, M. A a été placé en disponibilité d’office du 30 août 2012 jusqu’au 29 août 2013. Sa mise en disponibilité d’office a ensuite été renouvelée jusqu’au 14 avril 2015 par trois arrêtés des 15 octobre 2013, 13 mai 2014 et 28 avril 2015, pris après avis favorables du comité médical rendus le 10 octobre 2013, le 9 mai 2014 et le 5 mars 2015.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient M. A, le comité médical a bien été saisi avant chaque renouvellement de sa mise en disponibilité, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 19 avril 1988 susvisé. D’autre part, il ressort de ces avis que le conseil médical, qui précise que la mise en disponibilité de M. A se fait « dans l’attente du poste aménagé préconisé par le médecin du travail », à savoir un poste de type administratif sans station debout et sans marche, doit être regardé comme s’étant prononcé sur la capacité de l’intéressé à occuper un autre emploi. Il en résulte que le CCAS de Toulouse n’était pas tenu d’inviter M. A à présenter une demande de reclassement, avant de le placer en disponibilité d’office pour maladie. Enfin, si M. A soutient que le CCAS a méconnu son droit à bénéficier d’une affectation dans un délai raisonnable, il est constant que M. A, qui a d’ailleurs lui-même sollicité son placement en disponibilité pour maladie par un courrier du 11 mars 2013, n’a formulé aucune demande de reclassement auprès de son employeur. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a été affecté sur un emploi d’adjoint administratif au sein de la direction des ressources humaines du CCAS qu’à compter du 15 avril 2015, alors qu’il s’était porté candidat pour ce poste dès mars 2014, cette circonstance ne saurait caractériser une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS de Toulouse qui n’était pas tenu de lui attribuer ce poste ouvert à la candidature de l’ensemble des agents du CCAS de Toulouse.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas que le CCAS commis une faute, tirée de son maintien prolongé en disponibilité d’office, susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis du fait de cette faute.
En ce qui concerne la faute tirée de la mauvaise gestion de la réintégration de M. A à la suite de son reclassement :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par le CCAS de Toulouse :
7. Aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 22 décembre 2006 : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint administratif territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. / Dans l’année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9-1 du même décret : « Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l’article 7 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d’emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours () ».
8. Il résulte de l’instruction que par deux arrêtés du 12 mai 2015, M. A a été réintégré dans les cadres du CCAS de Toulouse et placé en position de détachement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs de la fonction publique territoriale à la direction des ressources humaines du CCAS. D’une part, M. A soutient qu’il aurait dû bénéficier, lors de son entrée en poste, des formations prévues par les dispositions précitées des articles 7 et 9-1 du décret du 22 décembre 2006. Toutefois, les dispositions de l’article 7 n’étaient pas applicables à M. A, ce dernier étant agent titulaire recruté par la voie du détachement. De plus, la formation de professionnalisation prévue à l’article 9-1 peut être effectuée dans un délai de deux ans après le détachement. Ainsi, et alors que cette formation pouvait être réalisée jusqu’au 12 mai 2017, M. A, qui a subi un accident de service le 3 juin 2016 et a été placé en congé pour accident de service à compter de cette date, n’est pas fondé à soutenir que le CCAS de Toulouse a commis une faute en ne lui dispensant pas de formation de professionnalisation. D’autre part, si M. A fait valoir que le service dans lequel il a été affecté connaissait des difficultés d’organisation, une mauvaise ambiance, et qu’il a subi une surcharge de travail causée par l’absence d’une collègue non remplacée, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier.
9. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le CCAS de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait de l’accident de service du 3 juin 2016 :
10. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
11. Il est constant que l’accident qui s’est déroulé le 3 juin 2016 a été reconnu imputable au service. Par suite, M. A est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du CCAS.
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier des expertises produites par M. A, qu’à la suite de l’accident de service qui s’est déroulé le 3 juin 2016, ce dernier a présenté un déficit fonctionnel permanent de 25 %, et a souffert d’un état anxio-dépressif marqué par un repli social et des ruminations anxieuses alimentées par des sentiments de préjudice voire de persécution, nécessitant un suivi psychiatrique régulier pendant plusieurs années. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. A en lui allouant la somme de 7 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation du CCAS de Toulouse à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
14. La demande indemnitaire préalable de M. A a été reçue par le CCAS de Toulouse le 15 décembre 2020. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CCAS de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse est condamné à verser à M. A une somme de 7 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le CCAS de Toulouse versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d’action sociale de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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