Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998
La durée de ce délai-congé résulte soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d'accords collectifs, soit des usages de la profession qui fixent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.
La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8.
[…] Vu l'article 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 en cause, qui organise seulement les rémunérations des emplois énumérés dits de «cabinets», n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer un système de licenciement des agents occupant lesdits emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que «l'article 10 de la délibération litigieuse, qui organise une automaticité de rupture contractuelle, méconnaît les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative au aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française notamment en son article 7 selon lequel le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse», est inopérant ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 en cause, qui organise seulement les rémunérations des emplois énumérés dits de «cabinets», n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer un système de licenciement des agents occupant lesdits emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que «l'article 10 de la délibération litigieuse, qui organise une automaticité de rupture contractuelle, méconnaît les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative au aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française notamment en son article 7 selon lequel le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse», est inopérant ;