Article 7 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 6
Article 7-1
Entrée en vigueur le 27 juin 1998

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Décisions18

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1991, 89-45.628, InéditCassation

[…] Vu l'article 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 octobre 2008, n° 0800014Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 en cause, qui organise seulement les rémunérations des emplois énumérés dits de «cabinets», n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer un système de licenciement des agents occupant lesdits emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que «l'article 10 de la délibération litigieuse, qui organise une automaticité de rupture contractuelle, méconnaît les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative au aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française notamment en son article 7 selon lequel le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse», est inopérant ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 28 octobre 2008, n° 0800014Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 en cause, qui organise seulement les rémunérations des emplois énumérés dits de «cabinets», n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer un système de licenciement des agents occupant lesdits emplois ; que, par suite, le moyen tiré de ce que «l'article 10 de la délibération litigieuse, qui organise une automaticité de rupture contractuelle, méconnaît les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative au aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française notamment en son article 7 selon lequel le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse», est inopérant ;

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