Article 6 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 27 juin 1998

Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 9, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 7, 7-1 et 7-2.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Entrée en vigueur le 27 juin 1998

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Décisions13

1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA03194, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'assemblée de la Polynésie française modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 de l'assemblée de la Polynésie française portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 octobre 2008, n° 0800015Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 en cause, […] qui organise une automaticité de rupture contractuelle, méconnaît les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative EH aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et EH fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française notamment en son article 7 selon lequel le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse», est inopérant ; […] et d'assurer leur secrétariat» ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : «les agents de cabinet non fonctionnaire sont recrutés pour une durée indéterminée dans les conditions prévues aux article 7 et 8.» ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 2000, 97-43.667, InéditRejet

[…] Wong d'avoir agi avec précipitation en saisissant le tribunal du travail le 23 mars 1993, au lieu d'attendre que son employeur prenne, le cas échéant, l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 6 et 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, et 11, 12, 13 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

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