Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998
Est nulle et de nul effet toute disposition, quelle qu'elle soit, prévoyant une rupture de plein droit du contrat d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse prévue par la réglementation territoriale a droit à une indemnité de départ en retraite. Sous les mêmes conditions, tout salarié dont le départ à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, a droit au versement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est fixé par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues par la réglementation territoriale et qu'il a atteint un âge minimum fixé par cette même réglementation, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail si celles-ci sont plus favorables pour le salarié. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions prévues pour le délai-congé par le deuxième alinéa de l'article 7-1.
[…] Vu la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et organisant le départ et la mise à la retraite du travailleur salarié ; […] Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Z X est rejeté.
[…] Vu la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 de l'assemblée de la Polynésie française portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée ; […] Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les dispositions précitées de l'article 87 de la délibération du 14 décembre 1995 aient été modifiées par une délibération postérieure, en date du 7 juillet 2006, créant une possibilité de dérogation à la limite d'âge posée par la délibération du 14 décembre 1995 lorsque la situation du fonctionnaire au regard du régime de retraite de la caisse de prévoyance sociale ne lui permet pas de bénéficier d'une retraite à taux plein de la tranche dite « A », ne saurait être utilement invoquée par le requérant ; […] 2
[…] Le 2 décembre, […] — absence de cotisations sociales pendant deux années de ma carrière soit en 1976 et 1978 alors que vous m'avez établi deux certificats de travail établissant que j'étais à la banque du 7 septembre 1975 à ce jour ; […] notamment la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et organisant le départ et la mise à la retraite du travailleur salarié et l'article 31 de la délibération n° 91-28 AT du 24 janvier 1991 alors applicables.