Confirmation 29 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 29 déc. 2014, n° 12/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00354 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 14 mai 2012, N° 12/00104;10/00117;12/00066 |
Texte intégral
N° 820
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Me Dumas,
— Me P. Houssen,
le 11.03.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 29 décembre 2014
RG 12/00354 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00104, rg 10/00117 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 14 mai 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°12/00066 le 15 juin 2012, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
Monsieur Z Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX, XXX
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque de Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 462-B, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 octobre 2014, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, Mme X et Mme H-I, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme J-K ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme J-K, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 14 mai 2012 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes formées par Z Y au titre de la discrimination ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— rejeté la demande d’indemnisation d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle sérieuse formée par Z Y ;
— rejeté la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis formée par la SA Banque de Polynésie ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de Z Y.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 15 juin 2012, Z Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 000 FCP, à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été victime ;
— enjoindre à la SA Banque de Polynésie, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de verser aux débats les justificatifs de l’évolution de la carrière de ses collègues de travail « à niveaux de diplôme et d’ancienneté équivalents » ;
— dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dans l’attente de la fixation de la rémunération dont il aurait dû bénéficier à l’époque de la rupture du contrat de travail, lui allouer :
* la somme de 608 596 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* la somme de 1 825 788 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 182 578 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* la somme de 15 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— enjoindre à la SA Banque de Polynésie de régulariser sa situation à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— lui allouer la somme de 400 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que, durant 7 ans, il n’a bénéficié d’aucun avancement, ce qui porte atteinte au principe d’égalité entre les salariés et ne respecte pas les dispositions de l’article 60 de la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française ; que son employeur aurait dû établir un système de notation destiné à lui maintenir «la même évolution de sa rémunération que s’il avait continué à travailler pour son compte» ; que «deux salariés qui étaient embauchés à un niveau de diplôme inférieur au sien, qui se voyaient confier des responsabilités équivalentes’bénéficiaient en fin de carrière d’une rémunération très largement supérieure à la sienne» et que «la disparité de salaire et d’avancement dont (il) a été victime’ainsi que l’absence de notation ou d’évaluation pendant plus de 7 ans établissent sans conteste la discrimination syndicale dont il a fait l’objet » ; que «la violation par l’employeur de ses obligations en ce qui concerne le montant de la rémunération’suffit à lui imputer la rupture du contrat de travail» ; que ses difficultés financières résultant de l’absence d’évolution de sa rémunération ont immédiatement provoqué une situation bancaire catastrophique ; que la saisine du tribunal du travail a été suivie «en un temps record» du blocage de ses comptes bancaires et de la procédure de mise à la retraite ; que, «dans sa stratégie tendant à la rupture la plus rapide possible des relations de travail», l’employeur n’a pas tenu compte de sa demande de reprise du travail en mi-temps thérapeutique et qu’il s’est abstenu d’organiser une visite de contrôle à la médecine du travail.
La SA Banque de Polynésie demande à la cour de :
— lui allouer la somme de 912 894 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— lui allouer la somme de 450 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que «Monsieur Y, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre nullement’qu’il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il prétend se comparer» et que «sa situation est tout à fait unique» ; qu’il «a bénéficié’de toutes les augmentations légales et conventionnelles automatiques, gratifications et avantages divers applicables à l’ensemble du personnel» ; que «certains salariés’n'ont bénéficié d’aucune augmentation de leurs points personnels depuis plusieurs années» ; qu’elle «a fait une juste application des dispositions de l’article 60 de la convention collective’en n’attribuant aucun point personnel à Monsieur Y dont la mise à disposition permanente d’une organisation syndicale (la) privait nécessairement’d'une quelconque appréciation de l’évolution de ses performances professionnelles » ; qu’elle « n’est nullement tenue d’organiser un entretien annuel d’évaluation » et que Z Y n’a fait l’objet d’aucune discrimination syndicale ; que la procédure de mise à la retraite n’a pas été engagée de façon précipitée et qu’elle n’est pas subordonnée à l’accord du salarié ; que, s’agissant de sa situation bancaire, elle a été particulièrement patiente à l’égard de Z Y ; que « la reprise du travail sous mi-temps thérapeutique – alternative à la prolongation de l’arrêt maladie – est conditionnée par l’accord préalable de la CPS puis par l’accord du médecin du travail» ; que, sans l’attestation de la CPS, elle n’avait pas l’obligation d’organiser la visite de reprise auprès du service de médecine du travail et que Z Y pouvait exécuter son préavis à mi-temps.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la discrimination :
La SA Banque de Polynésie et la confédération syndicale A Tia I Mua ont signé le 29 avril 1999 le «protocole de mise à disposition d’un délégué syndical» suivant :
«Objet : La BANQUE DE POLYNESIE, à compter du 17 mai 1999 met à temps plein à disposition de la Confédération Syndicale A TIA I MUA, Monsieur Z G, délégué syndical.
Durée : Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an, renouvelable chaque année par signature d’un avenant à l’initiative de la BANQUE DE POLYNESIE ; si cette dernière pour quelque raison que ce soit souhaite mettre fin à cette mise à disposition, elle devra en informer la Confédération Syndicale un mois avant l’échéance annuelle.
Conditions financières : Monsieur Z G bénéficiera, sur la base normale de 39 heures par semaine, d’une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé à son poste habituel et bénéficiera dès lors de tous les avantages acquis. Aucune heure supplémentaire ne sera réglée sauf en cas de demande préalable écrite et acceptée par la BANQUE DE POLYNESIE.
Conditions particulières : Pendant la durée de sa mise à disposition, Monsieur Z G travaillera exclusivement dans les locaux de la Confédération Syndicale, ne disposant plus de bureau au sein de la BANQUE DE POLYNESIE. »
Ainsi que le souligne pertinemment le tribunal du travail, la mise à disposition d’un salarié au profit d’une organisation syndicale n’étant pas réglementée en Polynésie française, seul ce protocole d’accord est applicable à la situation de Z Y et il ne contient aucune clause particulière concernant l’avancement du salarié.
L’article 60 de la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, intitulé : «Avancement-Augmentation-Changement de classification », dispose que :
« Il est attribué chaque année à tout agent une note écrite se rapportant à l’appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir. Cette note pourra être commentée à l’intéressé par son chef de service.
En fonction des performances de l’employé, l’établissement pourra donner à ce dernier une augmentation de salaire par l’attribution de points personnels, étant entendu que tout employé n’ayant pas bénéficié de cette attribution durant une période de trois ans consécutifs verrait obligatoirement son cas examiné, l’avis des délégués du personnel étant requis'».
Il convient, en premier lieu, de souligner la situation atypique de Z Y qui ne peut être comparée à celles des autres salariés de l’entreprise puisque, durant 11 ans, il a exercé, hors des locaux de la Banque de Polynésie, une activité ne possédant aucun point commun avec ses anciennes fonctions.
Dans ces conditions, la discrimination salariale dont il se plaint ne saurait être fondée sur des motifs liés à la pratique professionnelle, à l’expérience acquise et aux responsabilités.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater une disparité affectant les conditions de rémunération de Z Y et les attestations de B C et de D E ne peuvent, notamment pas, être prises en considération puisqu’elles concernent une période antérieure à la mise à disposition.
La Banque de Polynésie affirme, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l’appelant a bénéficié des augmentations légales et conventionnelles automatiques ainsi que des gratifications applicables à l’ensemble du personnel et qu’il lui a même été attribué des points personnels au titre de l’article 60 de la convention collective des banques.
Cet article n’impose ni l’organisation d’un entretien annuel d’évaluation, ni l’attribution de points personnels entraînant une augmentation de salaire.
Enfin Z Y, qui, durant 11 ans, n’a pas sollicité d’évaluation, ni critiqué le montant des points personnels qui lui ont été accordés, ne saurait se prévaloir du caractère discriminatoire de l’absence de notation.
En effet, la note écrite évaluant la valeur professionnelle et la manière de servir d’un salarié ne peut se concevoir que lorsque ledit salarié travaille dans l’entreprise et que son employeur est en mesure d’apprécier ses compétences, son sérieux et sa disponibilité, ce que la mise à disposition de Z Y rendait impossible ou sinon arbitraire.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Z Y au titre de la discrimination.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 9 décembre 2010 adressée à son employeur, Z Y a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :
« Le 25 novembre 2010, soit 5 jours avant l’échéance de mon deuxième arrêt de travail, vos services étaient au courant de la proposition de mon médecin de me faire reprendre sous forme de mi temps thérapeutique.
Le 2 décembre, vos services m’enjoignaient une prise de contact avec le médecin conseil de la CPS pour un accord préalable, ce que je faisais le 3 décembre à 8h du matin. Cette reprise à mi temps m’ayant été accordée, il m’a été précisé qu’elle serait transmise aux services administratifs pour suivi avec vous.
Ce jour, soit 8 jours francs après ma reprise, je ne vois pas, sauf erreur de ma part, avoir reçu l’un de vos courriers dont vous êtes si prolixe, pour un quelconque rendez vous avec votre médecin du travail conformément à l’article en référence.
Alors, si je fais le compte du contentieux me concernant vis à vis de vous :
— absence de cotisations sociales pendant deux années de ma carrière soit en 1976 et 1978 alors que vous m’avez établi deux certificats de travail établissant que j’étais à la banque du 7 septembre 1975 à ce jour ;
— non respect de la convention collective des banques à mon égard, objet d’une instance en cours depuis le 23 septembre 2010 ou la discrimination est permanente tant au niveau de mon salaire, que de mes notations et du reste
— de votre instrumentalisation de la gestion de mon compte, balançant entre rejets et reprises de paiement en fonction de vos humeurs et surtout avec rétention de fait de 80% de mon salaire et blocage de tout moyen de paiement, vous institutionnalisant juge et partie
Le tout sur fond d’ukase au départ impératif à la retraite sous 90 jours en recommandé avec accusé de réception depuis septembre 2010, la chose devient claire: vous avez tout mis en oeuvre avec une particulièrement lâche accélération pendant ma maladie ou je vous ai pourtant signalé qu’étant sous morphine, je ne pouvais ni négocier et surtout pas me déplacer comme vous m’y invitiez avec insistance…..
Je prends donc acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail avec vous, ce jour, de votre fait, cette rupture largement souhaitée par vous et s’assimilant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif après plus de 35 ans d’ancienneté.
Mais nous laisserons les gens de l’art en décider.
Toutefois, ayant reçu, du fait de votre insistance mandat de ma part, pour traiter mon dossier de mise à la retraite avec les caisses concernées, je ne saurais trop vous conseiller de tout mettre en oeuvre pour que je ne subisse aucune interruption de revenus pour les mois à venir
Vous voudrez bien envoyer à mon avocate, le solde de tous comptes, le certificat de travail et les pièces personnelles de mon dossier, ne souhaitant pas et plus avoir affaire avec vous. »
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu’ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 portant application de l’article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et organisant le départ et la mise à la retraite du travailleur salarié et l’article 31 de la délibération n° 91-28 AT du 24 janvier 1991 alors applicables.
C’est ainsi qu’ils ont pertinemment relevé que :
— les cotisations sociales afférentes à 1976 et 1978 ont été versées et, en tout état de cause, aucune obligation ne pouvait à ce titre être mise à la charge de la Banque de Polynésie ;
— la discrimination salariale n’a pas été retenue ;
— dans la mesure où il avait choisi son employeur comme banquier, où il faisait virer son salaire sur le compte ouvert à la Banque de Polynésie et où ce compte était débiteur, Z Y ne peut se prévaloir de retenues illicites sur salaire ;
— il ne saurait être reproché à la Banque de Polynésie d’avoir mis un terme à l’important découvert du compte bancaire de Z Y ;
— le défaut de virement du salaire du mois de novembre 2010 et de la gratification du mois de décembre 2010 a été régularisé rapidement ;
— il est permis à l’employeur d’engager une procédure de mise à la retraite et cette mise à la retraite n’exige pas l’accord du salarié ;
— il n’est pas établi qu’au moment de la prise d’acte de la rupture l’employeur était informé de l’avis favorable de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française concernant le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant de Z Y ;
— à ce moment-là, l’appelant n’avait pas repris le travail et faisait encore l’objet d’un arrêt maladie ;
— il ne peut donc être reproché à l’employeur de s’être soustrait à son obligation d’organiser une visite médicale de reprise.
Dans ces conditions, la cour adopte purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à dire que la preuve n’est pas rapportée de manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Z Y s’est trouvé dans l’impossibilité d’exécuter le préavis dans la mesure où il se trouvait en arrêt maladie et où il n’avait pas fait l’objet d’une visite médicale de reprise.
La demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis formée par la Banque de Polynésie doit donc être rejetée.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque de Polynésie la totalité de ses frais irrépétibles d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit ainsi être rejetée.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que Z Y supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 29 décembre 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. J-K signé : R. VOUAUX-MASSEL
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