Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans .
[…] La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la prescription': L'article 19 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et l'article 6 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 disposent que': «L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans». En l'espèce, la prescription quinquennale a été interrompue par l'enregistrement de la requête introductive d'instance intervenu le 29 février 2008. La demande de X Y en paiement d'arriérés de salaires et accessoires est donc recevable à compter du 1 er mars 2003.
[…] La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la prescription quinquennale : L'article 19 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et l'article 6 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 disposent que': «l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans». Y X a formé sa première demande interruptive de prescription à l'encontre de la société océanienne de communication par requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 6 juillet 2009. En effet, la requête du 12 octobre 2007 dont il se prévaut était dirigée, non pas contre cette société, mais contre le groupe Hersant Media Polynésie.
[…] Attendu que la situation de l'appelant dépend de l'instruction du 2 juillet 2004 portant régime d'administration des personnels civils recrutés localement employés par les organismes relevant du ministre de la défense en Polynésie française, pris en exécution des articles 13 et 16 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Qu'à l'article 19 de ce texte il est prévu que les conditions relatives au départ et à la mise à la retraite du personnel civil de recrutement local sont celles édictées par la délibération 2003-21 du 6 février 2003, codifié aux articles LP1223-6 et suivants du code du travail ;