Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 févr. 2020, n° 18/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00114 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 3 septembre 2018, N° 18/00190;F17/00071;18/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
15
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Laudon,
— Me Chicheportiche,
le 27.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 février 2020
RG 18/00114 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00190, rg F 17/00071 du Tribunal du Travail de Papeete du 3 septembre 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00109 le 30 octobre 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 6 novembre 2018 ;
Appelante :
Mme C Y épouse X, née le […] à Huahine, de nationalité française, demeurant à […], […]a Centre ;
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
L'Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant pour le Ministère de la Défense, dont le siège social est sis 27 rue Anne-D E, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chicheportiche, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience
publique du 26 septembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Mme C Y née le […] était employée par le […] en Polynésie française depuis le […].
Le 7 octobre 2010 le Ministère de la Défense mettait en place un système de dispositif d’aide au départ volontaire (DADV). Ce dispositif permettait d’accompagner les agents concernés par la réorganisation des forces armées en Polynésie française dans le but de leur offrir une seconde partie de carrière ou pour partir dans des conditions financières leur permettant de rester sur le territoire polynésien.
Mme C Y épouseTETUAROA faisait une demande pour bénéficier de ce dispositif.
Sa demande n’aboutissait pas et ce refus lui était signifié par courrier du 13 novembre 2014.
Mm C Y épouseTETUAROA partait à la retraite le 30 mai 2015 ; elle percevait à cette occasion, une indemnité de départ à la retraite de 5 775 353 FCP.
Par jugement du 3 septembre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— débouté de l’ensemble de ses prétentions C Y,
— condamné C Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l’article 407.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 6 novembre 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme C Y épouse X demande à la cour de :
vu le jugement du 3 septembre 2018 et sa signification du 17 octobre 2018,
vu l’article LP. 193-5 2 d) al.2 du code des impôts,
vu le décret n° 2011455 du 10 août 2011,
vu l’instruction n°l-2013 CST.S 8 mars 2013, point 46, point 80 et 81,
vu l’arrêté n°150/CM du 7 juillet 2013,
vu les pièces produites,
— déclarer l’appel interjeté par Mme C Y épouse X recevable et bien fondée,
— faire injonction au Com-SUP de fournir la preuve qu’il a bien reversé aux organismes concernés les prélèvements sociaux et fiscaux,
A défaut en tirer les conséquences de droit,
— infirmer le jugement n°18/00190 du Tribunal de Travail de Papeete du 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— constater que Mme C Y épouse X est bien inscrite dans la liste des départs volontaires à la retraite,
— constater le caractère d’indemnité transactionnelle de la somme de 5.775.353 FCP versée à Mme C Y épouse X,
— constater le caractère indu des divers prélèvements CST, CPS et G-H effectués par le Ministère de la Défense sur l’indemnité de départ volontaire à la retraite de Mme C Y,
— constater l’absence de versement du « pécule » de 40.000 euros à Mme C Y épouse X,
en conséquence,
— condamner le Ministère de la Défense à verser à Mme C Y la somme de 247.610 FCP au titre des cotisations CPS indûment prélevées sur son indemnité de départ volontaire à la retraite,
— condamner le Ministère de la Défense à verser à Mme C Y la somme de 2.445.835 FCP au titre de la CST indûment prélevée sur son indemnité de départ volontaire à la retraite,
— condamner le Ministère de la Défense à verser à Mme C Y la somme de 817.087 FCP au titre des cotisations G-H indûment prélevées sur son indemnité de départ volontaire à la retraite,
— condamner le Ministère de la Défense à verser à Mme C Y la somme de 40.000 euros correspondant au « pécule » à verser,
— condamner le Ministère de la Défense à verser à Mme Y la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile,
— condamner le Ministère de la Défense aux entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé l’Agent judiciaire de l’état demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 3 septembre 2018 dans son intégralité ; en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de versement de pécule et de remboursement de cotisations CPS, CST et G-H,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 113.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 juin 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le remboursement des cotisations sociales de son indemnité de départ à la retraite :
Attendu que la situation de l’appelant dépend de l’instruction du 2 juillet 2004 portant régime d’administration des personnels civils recrutés localement employés par les organismes relevant du ministre de la défense en Polynésie française, pris en exécution des articles 13 et 16 de la loi n 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Qu’à l’article 19 de ce texte il est prévu que les conditions relatives au départ et à la mise à la retraite du personnel civil de recrutement local sont celles édictées par la délibération 2003-21 du 6 février 2003, codifié aux articles LP1223-6 et suivants du code du travail ;
Que l’article LP. 193-5-1 du code des impôts énonce le principe général d’imposition, à la contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses (CST- S) du montant brut de l’ensemble des versements ayant le caractère de rémunérations ;
Qu’il est constant que les versements opérés dans le cadre de la rupture de la relation salariée entrent dans le champ d’application de la CST-S s’ils ont le caractère de rémunération; qu’à ce titre est imposable toutes primes ou indemnités équivalentes, de départ ou de mise à la retraite, versées dans le cadre de la rupture individuelle du contrat de travail ;
Que toutefois, l’indemnisation du préjudice né de la perte des rémunérations est exonérée de CST-S, conformément et dans les limites prévues au dernier alinéa de l’article LP. 193-5-2 du code des impôts, lorsqu’elle est versée dans le cadre de la rupture du contrat de travail pour une raison étrangère à la personne du salarié ;
Que répond, à cette définition l’indemnité de départ volontaire versée en application d’un plan social destiné à éviter des licenciements pour motif économique ou à en limiter le nombre ;
Que dès lors qu’il était constaté que Mme Y ne contestait pas s’être vu opposer un refus de bénéficier le 13 novembre 2014 du dispositif d’aide au départ volontaire (DADV) des personnels civils de recrutement local et être partie volontairement à la retraite en mai 2015 en bénéficiant d’une indemnité de départ à la retraite d’un montant de
5.775.353 FCP, c’est à juste titre que le tribunal du travail a retenu qu’à défaut de s’inscrire dans le cadre d’un plan d’aide au départ volontaire à la retraite, l’indemnité versée à Mme Y à l’occasion de son départ ne pouvait donc être soumise aux exemptions de cotisations sociales de CST
; qu’elle devait pareillement être soumise à cotisation G-AGPF ;
Qu’il ne s’agissait en effet pas d’une indemnité transactionnelle mais bien d’une indemnité de mise à la retraite équivalente à une rémunération ;
Que s’il s’avérait que les prélèvements litigieux n’aient pas été en revanche effectivement reversés par l’employeur, il appartiendrait aux organismes bénéficiaires d’en exiger paiement ;
Que le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur le dispositif d’aide au départ volontaire (DADV) des personnels civils de recrutement local :
Attendu que Mme X soutient avoir fait l’objet de la part de son employeur de discrimination dans le choix des agents bénéficiaires du dispositif d’aide au départ volontaire pour l’année 2015 ;
Que l’article 1er du décret 2011-944 du 10 août 2011 produit en défense prévoit la possibilité d’un refus de l’employeur, motivé notamment par l’intérêt du service ;
Que dans la note du 24 octobre 2014 produite aux débats, le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française précise que la « liste des agents a été élaborée au moyen d’un processus méthodologique rigoureux prenant en compte d’une part, une note chiffrée (fondée sur trois critères dont le classement des agents établis par chaque chef d’organisme), et d’autre part le nombre minimal de postes à conserver par type d’emploi pour garantir la pérennité du bon fonctionnement des FAPF sur la période 2015-2020 » ;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que si 7 secrétaires avaient postulé, seules deux ont été retenues ; que Mme Y n’était donc qu’une des 5 candidats recalés ;
Qu ainsi sur les deux retenus, Mme F Z est mentionnée comme opérateur PAX, tandis que Mme F A relevait d’une autre autorité d’emploi et était plus âgée que Mme Y ; que le fait que cette dernière ait eu une ancienneté supérieure à Mmes Z et A ne saurait donc suffire à caractériser une discrimination ;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas retenu la discrimination dans l’attribution du DADV ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal ce qu’il a débouté Mme B de sa demande de versement du « pécule » de 40.000 euros au titre du DADV.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme B sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Décret n°2011-944 du 10 août 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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