Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 4 () JORF 27 juin 1998
Sous réserve des dispositions relatives aux créances d'aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Cette délibération précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent article, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.
Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du présent article.
[…] les dispositions de l'article L 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il invoque dans sa requête sont celles qui résultent de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 qui ne sont plus applicables depuis la modification du dit article L 56 par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; […] que l'article L 3252-5 du code du travail métropolitain applicable en Polynésie française en application des articles 1 et 22-2 de la Loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française dispose que le prélèvement direct du terme mensuel courant des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération ;