Article 28 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées par le territoire après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial. L'amplitude de la période de nuit ne peut être inférieure à sept heures consécutives.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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