Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de représentant du personnel ainsi qu'aux anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant une période déterminée.
L'annulation sur recours administratif ou sur recours contentieux, sauf sursis à exécution ordonné par la juridiction administrative, d'une autorisation administrative de licenciement emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En outre, cette annulation emporte, pour le délégué du personnel ou le membre du comité d'entreprise, rétablissement dans ses fonctions ou réintégration dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pour une période déterminée de la procédure particulière de licenciement prévue par le présent article.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit à une indemnité compensant la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
[…] Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation ainsi qu'au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du
[…] Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du
[…] travail en Polynésie française modifiée ;Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n°91-032 du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre V du Titre IV du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 , […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 932-15 du code de l'organisation judiciaire : « (…) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux. » ; qu'aux termes de l'article 67 […]