Article 78 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
Article 77
Article 79

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Pour la durée de leurs contrats de travail passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les salariés continuent à bénéficier, à titre personnel, des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît la présente loi.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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