Entrée en vigueur le 1 avril 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 3 () JORF 1er avril 2000
Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
[…] Vu la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.932-10 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoire d'outre-mer susvisée : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. » ; […] qu'aux termes de son article 100 : « La juridiction territorialement compétente pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectuée le travail. » ; […]
[…] Vu la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.932-10 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoire d'outre-mer susvisée : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. » ; […] qu'aux termes de son article 100 : « La juridiction territorialement compétente pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectuée le travail. » ; […]
[…] Vu la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.932-10 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire des territoire d'outre-mer susvisée : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. » ; […] qu'aux termes de son article 100 : « La juridiction territorialement compétente pour connaître des différents qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectuée le travail. » ; […]