Article 2 de la Loi n° 81-5 du 7 janvier 1981

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

I. - (paragraphe modificateur).
II. - La présente disposition entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. La garantie qu'elle prévoit est incluse dans chaque contrat à l'occasion du premier avenant ou de la première échéance comportant une faculté de dénonciation ou de résiliation du contrat et au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

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1L'admission de l'action subrogatoire du solvens au prix de l'entretien d'une confusionAccès limité
Michel Ehrenfeld · Gazette du Palais · 11 mars 2025
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