Entrée en vigueur le 5 août 1981
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, des sanctions pénales prévues aux articles 43-1, 43-2, 43-3 et 43-4 du code pénal, que ces sanctions soient assorties ou non d'une amende.
La peine de confiscation des marchandises saisies prévue par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 est une peine principale distincte de la peine de confiscation prononcée comme une sanction pénale de substitution, dans les cas prévus par les articles 43-1 et suivants du Code pénal (1). Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a prononcé la confiscation des marchandises saisies sur le fondement de l'article 2 de la loi précitée et non pas sur celui des articles 43-1 et suivants du Code pénal, a rejeté les conclusions du prévenu tendant à voir déclarer l'action publique éteinte en application de l'article 7 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 222-19 nouveau du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et l. 263-6 du Code du travail, 164, 167 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 112-1 et 121-3 nouveaux du code pénal, 7, 26 et 29 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 4 aout 1981 portant amnistie, 593 du code de procedure penale ; […]