Article 20 de la Loi n° 81-736 du 4 août 1981
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 5 août 1981

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues, pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 28.
Entrée en vigueur le 5 août 1981

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1981, 81-90.172, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 2-2° de la loi du 4 août 1981, portant amnistie, sont amnistiés, lorsque leur date est antérieure au 22 mai 1981, les délits commis à l'occasion de conflits du travail. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 20 de ladite loi qu'en cas de condamnation pour plusieurs délits, d'une part, le condamné ne saurait prétendre au bénéfice de l'amnistie qui si l'infraction amnistiable est punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions, d'autre part, que ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 28 du même texte (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1983, 82-34.450, Publié au bulletinRejet

Aux termes de l'article 20 de la loi du 4 août 1981, est exclu du bénéfice de l'amnistie prévue par cette loi celui qui est condamné pour des infractions multiples dont l'une figure parmi celles énumérées par l'article 28 de ladite loi, même si cette infraction est la moins sévèrement punie (2).

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1984, 83-94.011, Publié au bulletinRejet

Conformément à l'article 20 de la loi du 4 août 1981, une condamnation, quel que soit son quantum, échappe au bénéfice de l'amnistie dès lors qu'elle a été prononcée pour infractions multiples et que l'une de celles-ci, serait-elle légalement punie de la peine la moins forte, est exclue de cette amnistie par l'article 28 de la même loi (2).

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