Article 24 de la Loi n° 81-736 du 4 août 1981
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 5 août 1981

L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle ni à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
Entrée en vigueur le 5 août 1981

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1989, 88-84.392, InéditAnnulation

[…] Vu l'article 24 de la loi du 4 août 1981 aux termes duquel l'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision tendant à faire établir l'innoncence d'un condamné ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1983, InéditCassation

[…] Statuant sur le pourvoi forme par : – x… pierre – contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de montpellier, en date du 12 octobre 1982, qui, infirmant sur l'appel de la partie civile l'ordonnance rendue en sa faveur par le juge d'instruction, a ordonne le renvoi du susnomme devant le tribunal correctionnel du chef de complicite d'inscriptions irregulieres sur une liste electorale a l'aide de declarations frauduleuses vu l'article 574 du code de procedure penale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1989, 88-83.706, Publié au bulletinAnnulation

[…] Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 14 juin 1988 ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu l'article 24 de la loi du 4 août 1981 aux termes duquel l'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en révision tendant à faire établir l'innocence du condamné ; Sur la recevabilité de la demande en révision : Attendu que la Cour est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès du Garde des Sceaux ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622.2° du Code de procédure pénale ; que le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ; qu'ainsi la demande est recevable en la forme ;

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