Article 23 de la Loi n° 81-736 du 4 août 1981

Entrée en vigueur le 5 août 1981

L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.
Entrée en vigueur le 5 août 1981

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2019-827 QPC du 28 février 2020, M. Gérard F. [Conditions de recevabilité d’une demande de réhabilitation judiciaire pour…
Conseil Constitutionnel · 16 mars 2020

Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Article 782 Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. […] de l'article 733 alinéa 9 Article 782 Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, peut être réhabilitée. […] Article 793 Modifié par Loi n°921336 du 16 décembre 1992 art. 133 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 La cour est saisie par le procureur général. […]

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Décisions51

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1981, 81-90.152, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'ainsi l'action publique exercee contre ce demandeur se trouve eteinte de droit par l'effet de la loi du 4 aout 1981 precitee et qu'il echet de le constater ; Sur l'action civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 23 de ladite loi, l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers ; Qu'il existe en la cause des interets civils et qu'il y a lieu, des lors, de statuer sur le pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l. 412-1, l. 412-4 a l. 412-16, et l. 461-2 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1987, 84-91.330, Publié au bulletinRejet

° A défaut d'appel dans le délai légal le jugement qui, écartant une exception de prescription, a déclaré recevable l'action d'une partie civile, a force de chose jugée. ° Demeurée compétente en vertu de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 aux fins de statuer sur les conséquences dommageables d'une contravention amnistiée, une cour d'appel n'encourt nullement le grief d'avoir excédé ses pouvoirs en statuant sur l'action publique dès lors que pour fonder sa décision quant aux intérêts civils il lui appartenait d'apprécier si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1982, InéditCassation

[…] Sur l'action civile : mais attendu qu'aux termes de l'article 23 de ladite loi, l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).