Article 4 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.
Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire municipal demeurera soumis à cette interdiction.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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