Entrée en vigueur le 29 avril 1952
Il est constitué dans chaque département un syndicat de communes auquel sont obligatoirement affiliées toutes les communes occupant moins de quarante agents soumis au présent statut, c'est-à-dire titularisés dans un emploi permanent à temps complet.
Ce syndicat a pour objet de faciliter aux communes l'application du présent statut. Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Un décret, qui devra intervenir dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, fixera les conditions de constitution et de fonctionnement de ces syndicats intercommunaux.
Ce syndicat a pour objet de faciliter aux communes l'application du présent statut. Il exerce, en outre, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Un décret, qui devra intervenir dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, fixera les conditions de constitution et de fonctionnement de ces syndicats intercommunaux.
[…] — la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un mode spécial de nomination. () ». Aux termes de l'article 21 de la même loi : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent statut, le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes prévu à l'article 13 ci-dessus, suivant le cas, fixe, […]
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