Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 2102425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er avril 2021, 15 avril 2022 et 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Wattrelos à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de sa situation administrative et de la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattrelos une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée du fait d’un maintien dans une position statutaire irrégulière ;
— elle n’a bénéficié d’aucun d’avancement, en méconnaissance des articles 76 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 ;
— elle n’a eu aucun entretien d’évaluation ;
— elle a subi une rupture d’égalité au regard des agents occupants les mêmes fonctions et qualifications qu’elle ;
— la commune ne l’a pas correctement informée sur son statut et sa carrière ;
— elle a subi des préjudices matériels et moral estimés à 210 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2021 et 10 octobre 2022, la commune de Wattrelos, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— la somme demandée est prescrite ;
— la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice en lien avec les fautes alléguées.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Kappopoulos, représentant Mme A,
— et les observations de Me Robillard, représentant la commune de Wattrelos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée comme professeur de solfège à l’école municipale de musique de Wattrelos à compter du 1er septembre 1976. Par un courrier du 27 juin 2018, elle a demandé au maire de Wattrelos la régularisation de sa situation administrative. Par un courrier du 16 novembre 2020 demeuré sans réponse, elle a adressé une demande indemnitaire à la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la position administrative de la requérante :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un mode spécial de nomination. () ». Aux termes de l’article 21 de la même loi : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent statut, le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes prévu à l’article 13 ci-dessus, suivant le cas, fixe, par délibérations soumises à l’approbation préfectorale, les conditions de recrutement pour l’accès aux différents emplois. () A l’exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d’un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les services communaux s’il n’a satisfait aux épreuves soit d’un concours, soit d’un examen d’aptitude, ou s’il ne possède un diplôme spécial, et en ce dernier cas, après concours sur titres et s’il n’a, dans tous les cas, effectué un stage d’un an dans l’emploi qu’il sollicite. () ». Enfin, aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis. (). ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait satisfait aux épreuves d’un concours ou d’un examen d’aptitude pour exercer les fonctions de professeur de solfège, ni qu’elle ait effectué un stage d’un an dans cet emploi. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été recrutée comme titulaire par la commune de Wattrelos. N’ayant pas été recrutée comme titulaire, elle n’est pas plus fondée à soutenir qu’elle devait bénéficier de l’intégration dans la fonction publique territoriale prévue par l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, sur invitation de la commune, s’est présentée aux épreuves de sélections prévues par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, permettant d’obtenir la titularisation au grade d’assistant d’enseignement artistique. Contrairement à ce que soutient Mme A, la commune n’était pas tenue de prévoir un dispositif de préparation à ces épreuves. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune peut être engagée sur ce point. Il résulte également de ce qui précède que, dès lors qu’elle n’était pas titulaire, la commune n’a commis aucune faute en l’invitant à se présenter à ces épreuves.
5. En troisième lieu, il est constant que le poste de professeur de solfège occupé par Mme A était un emploi permanent. Si de décembre 2005 à décembre 2015 les fiches de paie de Mme A portent la mention « vacataire RG » et que la relation de travail entre son employeur et la requérante n’était pas formalisée, la commune fait valoir qu’elle a toujours été recrutée comme contractuelle sur un emploi permanent. Il ne résulte pas de l’instruction que durant cette période, les fonctions de Mme A ou sa rémunération aient été différentes. Par suite, à supposer même que cette circonstance soit constitutive d’une faute, Mme A ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de cette situation.
En ce qui concerne la rémunération de la requérante :
6. En premier lieu, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Mme A soutient qu’elle devait être rémunérée comme professeur territorial d’enseignement artistique. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des courriers du 25 janvier 1994, 10 octobre 1997 et 26 avril 2013 que Mme A occupait un emploi d’assistant d’enseignement artistique. Il résulte également de ce qui précède qu’elle s’est présentée en 2013 aux épreuves permettant d’être titularisée sur un tel emploi. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait bénéficier d’une rémunération correspondant au grade de professeur territorial d’enseignement artistique. Au demeurant, elle n’établit pas qu’elle occupait les missions de direction pédagogique et administrative afférentes à ce cadre d’emploi, ni qu’elle remplissait les conditions pour y accéder.
8. En deuxième lieu, si Mme A soutient que sa rémunération n’était pas alignée sur celle des agents titulaires occupant les mêmes fonctions qu’elle, elle n’apporte pas les éléments permettant de considérer cette situation comme établie.
9. En troisième lieu, Mme A soutient n’avoir bénéficié d’aucun avancement conformément aux dispositions des articles 76 et suivants de la loi du 26 janvier 1984. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels et elle ne saurait par conséquent utilement s’en prévaloir pour démontrer une faute de la commune.
10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction et notamment des comptes-rendus produits par Mme A à compter de 2013, que l’intéressée a bénéficié d’entretiens individuels annuels au cours de sa carrière.
En ce qui concerne l’absence d’information de la part de la commune :
11. Mme A soutient que la commune a commis une faute « en ne lui permettant pas de savoir à quelle hauteur elle avait vocation à être rémunérée ». A supposer que l’absence d’indice sur les fiches de paie constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, il résulte de l’instruction qu’à compter du 30 juin 2000, l’indice de rémunération de la requérante figure sur ses arrêtés de recrutement. En tout état de cause, elle n’établit ni qu’elle n’a pas pu bénéficier de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, ni l’existence d’un trouble dans ses conditions d’existence en lien avec cette supposée faute.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wattrelos, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Wattrelos sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wattrelos sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Wattrelos.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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