Article 33 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 24 mars 1957

Modifié par : Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes :
1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
5° Le retard dans l'avancement ;
6° L'abaissement d'échelon ;
7° La rétrogradation ;
8° La mise à la retraite d'office ;
9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
Les sanctions prévues aux paragraphes 3° et 4° entraînent la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales légales.
La commission prévue à l'article 92 fixera, pour chacune des sanctions prévues aux paragraphes 1° à 7°, les délais à l'expiration desquels les sanctions prononcées seront radiées si, au cours de ces délais, l'agent en cause n'a pas été l'objet d'une nouvelle mesure disciplinaire.
Entrée en vigueur le 24 mars 1957

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