Article 54 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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