Entrée en vigueur le 29 avril 1952
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.