Article 61 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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