Article 71 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Le maire peut, à tout moment, et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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