Article 84 de la Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

Entrée en vigueur le 29 avril 1952

Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
Entrée en vigueur le 29 avril 1952

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