Entrée en vigueur le 24 mars 1957
Est créé par : Loi 57-361 1957-03-22 art. 4 JORF 24 mars 1957
Il est créé un comité paritaire consultatif algérien des services municipaux dont les attributions sont les mêmes que celles attribuées à la commission paritaire prévue à l'article 92.
Ce comité comprend :
Un président de conseil de préfecture désigné par le Gouverneur général de l'Algérie, président ;
Cinq maires élus par l'ensemble des maires des communes de plein exercice et des chefs des centres municipaux d'Algérie ;
Deux maires désignés par l'association des maires d'Algérie ;
Sept représentants du personnel, élus au scrutin de liste à la représentation, proportionnelle ;
Trois membres, désignes par le gouverneur général de l'Algérie, à titre consultatif.
Le comité peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
La durée du mandat des membres du comité est de trois années. Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du gouverneur général.
Un arrêté du gouverneur général fixera les modalités d'élection des représentants des catégories élues.
Le comité fixera, dans son règlement intérieur, les conditions de son fonctionnement.
Ce comité comprend :
Un président de conseil de préfecture désigné par le Gouverneur général de l'Algérie, président ;
Cinq maires élus par l'ensemble des maires des communes de plein exercice et des chefs des centres municipaux d'Algérie ;
Deux maires désignés par l'association des maires d'Algérie ;
Sept représentants du personnel, élus au scrutin de liste à la représentation, proportionnelle ;
Trois membres, désignes par le gouverneur général de l'Algérie, à titre consultatif.
Le comité peut s'adjoindre d'autres membres, mais à titre consultatif seulement.
La durée du mandat des membres du comité est de trois années. Toutefois, lorsque les élections ont lieu au cours d'une période d'une durée maximum de six mois avant ou après le renouvellement des conseils municipaux, la durée des fonctions des membres élus peut être prolongée ou réduite d'une même période par arrêté du gouverneur général.
Un arrêté du gouverneur général fixera les modalités d'élection des représentants des catégories élues.
Le comité fixera, dans son règlement intérieur, les conditions de son fonctionnement.