Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Toutefois, le délai est porté à six mois à compter du jour de la promulgation de la loi pour les décisions qui ont été rendues antérieurement à cette promulgation et dont la dernière en date ne remonte pas à plus de dix ans.
1 No 3941 - Conflit négatif de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 Société Civile Immobilière LOU / Société “TOTAL CARAÏBES”et Commune du LAMENTIN Séance du 19 mai 2014. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932 : « Le recours devant le Tribunal des Conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire » ;
En vertu de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits lorsque les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet, présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire
1 No 3957 - Recours au fond au titre de la loi du 20 avril 1932 M. […] Par requête du 27 mars 2014, fondée sur les dispositions de l'article 1er la loi du 20 avril 1932, M. […] en condamnation au paiement de la somme de 3000,00€ au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […]
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