Article 2 de la Loi du 20 avril 1932
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 22 avril 1932
Sortie de vigueur le 1 avril 2015

Commentaires4

1Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3957 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 7 juillet 2014

1 No 3957 - Recours au fond au titre de la loi du 20 avril 1932 M. […] Par requête du 27 mars 2014, fondée sur les dispositions de l'article 1er la loi du 20 avril 1932, M. […] en condamnation au paiement de la somme de 3000,00€ au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […]

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2Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°3941 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 16 juin 2014

1 No 3941 - Conflit négatif de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 Société Civile Immobilière LOU / Société “TOTAL CARAÏBES”et Commune du LAMENTIN Séance du 19 mai 2014. […]

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3[Brèves] Le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions à entreprendre n'est plus…Accès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions4

1Tribunal des conflits, du 21 décembre 1987, 02454, mentionné aux tables du recueil Lebon

Aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire. […]

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2Tribunal des conflits, du 4 novembre 1996, 02943, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932 : « Le recours devant le Tribunal des Conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire » ;

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3Tribunal des conflits, 12 avril 2010, 10-03.731, Publié au bulletin

En vertu de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits lorsque les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet, présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).