Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 22 avril 1932
Dernière modification : 28 juillet 1960

Commentaires33


1L’autorité de chose participative des décisions du Tribunal des conflits.
Village Justice · 11 août 2023

Cependant, par une loi du 24 mai 1872 portant « réorganisation du Conseil d'Etat », le Tribunal des conflits renaitra et il ne cessera de monter en compétence d'abord grâce à la loi du 20 avril 1932 ouvrant « un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice », puis renforcé par le décret n°60-728 du 25 juillet 1960 portant « réforme de la procédure des conflits d'attributions ». […]

 

2Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 2 - Section 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

655.- Loi du 20 avril 1932.- L'affaire Rosay a fait scandale ce qui a conduit à l'adoption de la loi du 20 avril 1932 qui charge le Tribunal des conflits de juger au fond ce type d'affaires. Cette loi s'est d'ailleurs vue doter d'un caractère rétroactif pour pouvoir s'appliquer à l'affaire Rosay (V. TC, 8 mai 1933, requête numéro 00784, Rosay : Rec. p. 1236 ; DH 1933, p. 336 ; S. 1933, III, p.117).

 

3Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 XXX
www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2021

L'affaire Rosay a fait scandale ce qui a conduit à l'adoption de la loi du 20 avril 1932 qui charge le Tribunal des conflits de juger au fond ce type d'affaires. Cette loi s'est d'ailleurs vue doter d'un caractère rétroactif pour pouvoir s'appliquer à l'affaire Rosay (V. TC, 8 mai 1933, Rosay : Rec. p. 1236 ; DH 1933, p. 336 ; S. 1933, III, p.117). […]

 

Décisions53


1Tribunal des conflits, 31 mars 2008, 08-03.616, Publié au bulletin

— 

[…] par application de l'article 1 er de la loi du 20 avril 1932 : […]

 

2Tribunal des Conflits, du 14 février 2000, 00-02.929, Publié au bulletin

— 

Il résulte de l'article 1 er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal lorsque lesdites décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice.

 

3Tribunal des conflits, 12 avril 2010, 10-03.731, Publié au bulletin

— 

En vertu de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits lorsque les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet, présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Peuvent être déférées au Tribunal des conflits, lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet.
Article 2
Le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire.
Toutefois, le délai est porté à six mois à compter du jour de la promulgation de la loi pour les décisions qui ont été rendues antérieurement à cette promulgation et dont la dernière en date ne remonte pas à plus de dix ans.
Article 3
Les articles 17, 18 et 20 à 24 bis du décret du 26 octobre 1849 sont applicables aux recours formés par application de la présente loi.