Loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 22 avril 1932 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 juillet 1960 |
Commentaires • 41
Décisions • 111
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Aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1932, le recours devant le Tribunal des conflits doit être introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions à entreprendre n'est plus susceptible d'aucun recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif, soit de l'ordre judiciaire. […] une décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1980, d'autre part, un jugement prononcé le 15 novembre 1984 par le tribunal de grande instance de Marseille, la société civile immobilière Le Milano a présenté le 1 er août 1986 une requête au Tribunal des conflits par application de la loi précitée. […]
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[…] l'accident dont s'agit n'entrait pas dans la catégorie de ceux pour lesquels l'article 36-2 de l'ordonnance du 4 février 1959 reconnaît au fonctionnaire droit à un régime particulier de réparation ; que, par suite et quelles que soient les appréciations formulées par les deux juridictions, les jugements susanalysés ne présentent pas contrariété conduisant à un déni de justice au sens des dispositions de l'article 1 er de la loi du 20 avril 1932 ; que cette loi n'étant pas applicable, les conclusions dont M me N. a saisi le tribunal des conflits ne sont pas recevables ;
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Article 1 er de la loi du 20 avril 1932 prévoyant que "peuvent être déférées au Tribunal des conflits lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives rendues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridictions, pour des litiges portant sur le même objet". Un requérant ne saurait se prévaloir de la contrariété que pourraient présenter avec d'autres décisions qu'il invoque des décisions de la Cour de justice de la République dès lors que ces décisions ne sont pas au nombre de celles que visent les dispositions de l'article 1 er de la loi du 20 avril 1932. […] Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, le délai est porté à six mois à compter du jour de la promulgation de la loi pour les décisions qui ont été rendues antérieurement à cette promulgation et dont la dernière en date ne remonte pas à plus de dix ans.
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