Entrée en vigueur le 18 février 2015
I., II. et IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi du 24 mai 1872Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi du 24 mai 1872Art. 25, Sct. Titre IV : Des conflits et du tribunal des conflits, Art. 26, Art. 27
A abrogé les dispositions suivantes :
-Ordonnance du 1 juin 1828Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
-Ordonnance du 12 mars 1831Art. 6, Art. 7
-Loi du 4 février 1850Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9
-Loi du 20 avril 1932Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 24 mai 1872
III.-1. Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
2. Les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III.
Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi.
3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du présent III, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.
Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article.
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et son décret d'application n°2015-233 du 27 février 2015 ont finalement opéré une réforme du Tribunal des conflits. La loi de 2015 modifie, d'abord, l'article 3 de la loi du 24 mai 1872. […] Cette règle est calquée sur celle qui instaurait auparavant un système d'alternance pour la désignation du vice-président du Tribunal des conflits. […] Cette règle a été reprise par l'article 13 de la loi du 16 février 2015. […]
Lire la suite…Toutefois, en application de l'article 19 de ce décret, c'est désormais le greffe du tribunal et non plus le ministère public qui doit être saisi par le préfet. […] Selon la jurisprudence, les jugements visés par l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828 sont des jugements sur la compétence. […] A l'occasion de son arrêt du 13 janvier 2010, Association Paris Jean Bouin et Ville de Paris (requête numéro 329576, requête numéro 329625 : JCPA 2010, comm. 2069, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment son article 35 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;
L'article 16 de la loi du 24 mai 1872 (créé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 13 [V]) dispose que : « Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, […]
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