Article 1 de la Loi du 24 mai 1872
Article 2
Entrée en vigueur le 1 avril 2015

NOTA

Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.

Commentaires2

1Conseil d’Etat, 29 avril 1904, Commune de Messé, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Le Conseil d'Etat ; – Vu les lois des 18 juillet 1837, 24 juillet 1867, 5 avril 1884, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; – Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Deux-Sèvres, en date des 21 mars et 4 avril 1902 ; – En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ; – Considérant que la question de savoir si ces arrêtés ont été pris par le préfet dans la limite de ses pouvoirs est entièrement distincte de celle relative à la validité du bail conclu avec le sieur Sauvage, par le délégué du préfet, en exécution de ces arrêtés ; que, …

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2Conseil d’Etat, 18 décembre 1891, Vandelet et Faraut, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Le Conseil d'Etat; – Vu les conventions passées entre le gouvernement français et le gouvernement cambodgien les 11 août 1868 et 17 juin 1884 ; – Vu la loi du 24 mai 1872 ; – Considérant que les sieurs Vandelet et Faraut fondent leur réclamation sur ce que la suppression du jeu dit des trente-six bêtes à partir du 15 octobre 1888 aurait porté atteinte aux droits résultant pour eux d'une transaction qu'ils auraient conclue avec le gouvernement français le 30 juin précédent ; – Considérant que la dépêche adressée, le 30 juin 1888, par le résident général de France au Cambodge aux sieurs Vandelet

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