Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le tribunal des conflits vient d'estimer que les parties recevables à le saisir pour déni de Justice (article 15 de la loi du 24 mai 1872) sont celles (et uniquement celles, exactement) qui ont précédemment saisi le juge des mêmes demandes. […] d'une cour administrative d'appel et le jugement d'un tribunal administratif, en deuxième lieu, statuant sur le fond, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872, « Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. » ; que M. […]
[…] sursis à statuer pour l'évaluation du préjudice de la victime après expertise…….1) Il résulte de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et de l'article 39 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 que le Tribunal des conflits statue au fond sur les demandes des parties devant les juridictions ayant rendu des décisions au fond présentant une contrariété conduisant à un déni de justice…….Sont irrecevables les demandes introduites devant le Tribunal des conflits qui n'ont pas été présentées devant le juge administratif et dont leurs auteurs, dès lors, […]
[…] Vu, enregistrée à son secrétariat les 28 mars et 27 juin 2025, la requête et le mémoire en réplique, présentés pour la Société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 :
[…] au Recueil) 8 A cet égard, rappelons que « si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, […] le Conseil constitutionnel a certes jugé que « [la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique] si elle permet, sous les conditions susanalysées, […] la procédure qui correspondrait à la situation serait plutôt celle de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 relative 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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