Loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 décembre 1985
Dernière modification : 9 juillet 1987

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse.

Les dispositions du présent titre s'appliquent :

a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

b) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962 qui ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

d) Aux conjoints survivants de ces Français et de ces étrangers.

Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables.
Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non encore échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat dont le montant sera déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de leurs ressources.
Les cotisations prises en charge par l'Etat seront versées à chacune des institutions des régimes obligatoires d'assurance vieillesse gérant l'assurance volontaire prévue par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 précitée.

Commentaires26


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