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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 24 janvier 2023, N° 21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [N] [M]
C/
Monsieur [E] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006612 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [D] [L]
— ---------------------
N° RG 23/01425 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFW7
— ---------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [N] [M]
née le 18 Avril 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00143) rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 22 mars 2023,
à :
Monsieur [E] [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006612 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [D] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— constaté l’existence d’une servitude de vue par destination du père de famille au profit du fonds de Madame [D] [L] et de Monsieur [E] [K] grevant le fonds de Madame [N] [M],
— débouté Mme [M] de sa demande visant à voir ordonner à Mme [L] et à M. [K] d’occulter la fenêtre de leur fonds donnant directement sur son fonds et à faire cesser toute vue droite sur sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— débouté Mme [L] et M. [K] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [M] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] et à M. [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2023 par Mme [M] ;
Vu la décision rendue le 27 avril 2023 par le conseiller chargé de la mise en état portant injonction de rencontrer un médiateur et ordonnant une médiation en cas d’accord des parties ;
Vu la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2023 octroyant l’aide juridictionnelle totale à M. [K] ;
Vu la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 août 2023 octroyant l’aide juridictionnelle totale à Mme [L] ;
Vu l’échec de la tentative de médiation ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2023 aux termes desquelles M. [K] et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 526 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que Mme [M] n’a pas exécuté le jugement dont appel,
— prononcer la radiation du rôle de cette affaire enregistrée sous le numéro 23/01425,
— condamner Mme [M] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024 aux termes desquelles M. [K] et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 526 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que Mme [M] n’a pas exécuté le jugement dont appel,
— prononcer la radiation du rôle de cette affaire enregistrée sous le numéro 23/01425,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 février 2024 par lesquelles Mme [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 et suivants du code de procédure civile, de:
— faire droit à ses prétentions,
— débouter Mme [L] et M. [K] de leur demande de radiation,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stephan Darracq représentant la Scp Maateis ;
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, Mme [M] s’oppose à la demande de radiation en faisant remarquer que la somme qu’il lui est reproché de n’avoir pas payée résulte d’une condamnation accessoire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que son inexécution ne peut justifier la radiation de l’affaire.
Mais comme le rappellent les intimés, le texte susvisé ne distingue nullement selon la nature des chefs de condamnation ce dont il résulte que c’est la totalité des dispositions du jugement qui doit avoir été exécutée pour échapper à la radiation.
La circonstance que les intimés aient été bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et se soient néanmoins vus accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est indifférente à cet égard.
Il ne sera pas fait application de ce texte dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du répertoire général de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/01425;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [N] [M] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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