Article 3 de la Loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés commerciales peuvent percevoir des tantièmes au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 conformément aux dispositions législatives et statutaires antérieurement en vigueur, nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.
Toutefois, pour les exercices clos en 1976, le pourcentage de 10 p. 100 prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 232-19 du code de commerce est ramené à 5 p. 100 et pour les exercices clos en 1977, à 3 p. 100.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/01010Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] Le régime obligatoire de sécurité sociale des artistes auteurs, créé par la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 qui a unifié, à compter du 1 er janvier 1977, les organismes sociaux pour tous les artistes auteurs au titre de la maladie et la retraite, est assimilé au régime général. […] L 241 – 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).