Loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1976
Dernière modification : 21 septembre 2000
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 1 autre

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. 1 bis : Jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes - Article 117 bis Modifié par Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des […] de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative ; 42

 

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 novembre 2018, n° 16/01010

Infirmation partielle — 

[…] Le régime obligatoire de sécurité sociale des artistes auteurs, créé par la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975 qui a unifié, à compter du 1 er janvier 1977, les organismes sociaux pour tous les artistes auteurs au titre de la maladie et la retraite, est assimilé au régime général.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés commerciales peuvent percevoir des tantièmes au titre des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 conformément aux dispositions législatives et statutaires antérieurement en vigueur, nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.
Toutefois, pour les exercices clos en 1976, le pourcentage de 10 p. 100 prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 232-19 du code de commerce est ramené à 5 p. 100 et pour les exercices clos en 1977, à 3 p. 100.
Article 4
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.