Article L232-19 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

NOTA

Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code civil, articles 828, et s., 831, 833-1, et s., 1075-2, 1321-1, 1407, et s., 1475 et s., 1512, 1542,1844-9, 2374, 2381. Code de commerce, articles L232-19, L236-1.

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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12ème chambre, 2 avril 2015, n° 2015009315

[…] l'article L.642_-10 du code de commerce ; Dit que. la publicité de l'inallénabilité sera effectuée per la SELARL Cabinet AD C & […] 19 […] L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code commerce; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une souite en numéraire.

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2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2015, n° 14/02689Infirmation

[…] M. K L […] Attendu que le quantum de la demande formée par l'intimée correspond très exactement aux sommes visées dans les rapports spéciaux de la gérance sur les opérations visées par l'article L.232-19 du Code de commerce;

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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 225-198 du code de commerce : « L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital. / Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance ». Aux termes de l'article L. 225-199 du même code : « Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au premier dividende prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits ».

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Documents parlementaires358

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Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L232-19 Code de commerce
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L232-19 Code de commerce
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L232-19 Code de commerce
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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