Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Dès le dépôt de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public et jusqu'à la cessation de celle-ci, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette demande.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1984, 82-91.617, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du code penal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procedure penale et des articles 5, 6 et 9 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, defaut et insuffisance de motifs et manque de base legale,
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