Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 122
Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables publics compétents selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.
[…] L'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 prévoit que le Trésor public a droit à 10 % de majoration des sommes recouvrées à titre de frais de gestion ; en application de l'article 7, alinéa 2, et 13, alinéa 1 er , la remise de cette majoration ne peut être accordée par le juge que dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur.
[…] Ce texte dispose en effet que, « exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée ».
[…] Vu les dernières écritures de la trésorerie générale de la Gironde, signifiées et déposées le 07 mai 2008 ; […] qui a émis les états des sommes réclamées, mais qui n'a pas été attraite à la cause, le comptable du Trésor public n'intervenant à celle-ci que pour assurer le recouvrement de ces sommes, conformément aux dispositions des articles 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, 5 alinéa 2 et 6-I de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, et L. 581-10 du code de la sécurité sociale ; […]
Article R581-3 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte. […] Article R581-6 Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, […]
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