Article 2 de la Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 novembre 1988, 74546, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison même des faits susrappelés, M. Z… a méconnu également les dispositions du II de l'article L. 756 du code précité selon lesquelles « une personne … ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754 » ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les juges du fond, le requérant ne peut, eu égard à la date à laquelle il a pris la direction d'un laboratoire à Paris, se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, lesquelles ne concernent que les seuls directeurs et directeurs-adjoints de laboratoire autorisés à poursuivre pendant huit ans des activités existantes à la date de la publication de cette loi ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1998, 96-11.183, InéditRejet

[…] qu'il appartenait donc à la cour d'appel, qui y était au demeurant expressément invitée par les conclusions de M me Y…, de rechercher si le bail consenti à cette dernière le 15 avril 1973 était un bail commercial (manque de base légale au regard des articles 2, alinéa 8, de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, 4 et 5 du décret n° 53.960 du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil) ; 2°/ que les parties peuvent convenir de l'extension du statut des baux commerciaux pour des locaux affectés à un laboratoire d'analyses médicales, bien que le preneur n'exerce pas une activité commerciale ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 septembre 1986, 68779, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 757 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints et publiée au Journal officiel le 13 juillet 1975 : « Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative … L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies », […] qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée : « Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, […]

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Documents parlementaires14

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Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 2 Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relativ...
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 2 Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relativ...
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 2 Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relativ...
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le … Lire la suite…
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