Entrée en vigueur le 30 décembre 1977
En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts et taxes mentionnés à l'article 1er, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1979, 78-90.766, Publié au bulletinCassation
Aux termes de l'article 2 paragraphe 1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction soit de la tentative de soustraction à l'établissement ou au paiement des impôts, visés aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts. Mais c'est à bon droit qu'une Cour d'appel s'est abstenue de faire application des dispositions de l'article 19 de la même loi, qui exigent de l'administration la preuve de la mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, […]
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