Article 13 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 68

Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :

1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;

b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ;


3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;

4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes mentionnées au a du 2°.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires29

1Commentaire de la décision n° 2025-1150 QPC du 25 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 15 janvier 2026

l'acte ». 5 Articles L. 411-1 à L. 411-5 du CPI. 6 En vertu de l'article L. 422-1, quatrième alinéa du CPI, l'usage irrégulier de ce titre est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. 2 l'existence est prévue à l'article L. 421-1 du CPI. […] En outre, s'agissant du contrôle exercé sur ces sociétés, le 2° de l'article L. 422-7 du CPI prévoit que les conseils en propriété industrielle inscrits en tant que personnes physiques sur la liste prévue à l'article L. 422-1 doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société 13 . * Cette règle, désormais codifiée, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501571
Conclusions du rapporteur public · 15 mai 2025

La règle, désormais codifiée à l'article L. 422-7 du code de la propriété industrielle, a été inscrite dès l'origine dans la loi du 26 novembre 1990 7 régissant la profession8,. […] L. 422-3, 2ème al.). 1 Art. 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. 2 Art. […] n° 2023-77 du 8 février 2023. 6 inscrites comme telles sur la liste établie par le directeur de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle). 7 Article 38, b de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle. 8 Nonobstant une éclipse de trois ans résultant de son abrogation par l'article 6, […]

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3Société d'architecture
Institut National de la Propriété Industrielle · 16 août 2021

[…] soit une personne physique établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture […] Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par : un ou plusieurs architectes ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union ou partie à l'EEE et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] 13, […]

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Décisions6

1Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 11 octobre 2017, n° 256

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977; […] L'article 12 de la loi n ° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture dispose que :« Pour l'exercice de leurs activités, les architectes (. . .) peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 el qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. »

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2Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 14 mars 2017, n° 245

[…] Vu les procès-verbaux des auditions en date des 3 novembre 2016 et 8 novembre 2016; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture; […] L'article 12 de la loi n ° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture dispose que:« Pour l'exercice de leurs activités, les architectes (. .. ) peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. »

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2022, 21-23.418, InéditCassation

[…] que seule la personne morale inscrite à un tableau régional d'architectes et dont plus de la moitié du capital est détenue par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou par une société d'architecture dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées exerçant légalement la profession d'architecte, peut exercer la mission définie par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; qu'en l'espèce, […] de nature à justifier la résiliation du contrat à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi du 3 janvier 1977, 1134, 1147, 1131, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).