Article 36 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 34
Article 37

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Rennes, 9 juillet 2015, n° 1300992Annulation

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi du 3 janvier 1977 : « Pour les travaux de la défense nationale, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1992, 90-17.122, InéditRejet

[…] leurs cotisations en fonction du barême général qui leur a été transmis et assortir ce paiement d'une déclaration de leurs revenus professionnels ; qu'en déclarant qu'il incombait au seul conseil national de fixer les cotisations de chaque architecte à partir d'une déclaration préalable de revenus qui lui était adressée, la cour d'appel a méconnu les modalités du recouvrement des cotisations et a violé les articles 22 et « 36 » de la loi du 3 janvier 1977, ainsi

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article 36 de cette même loi : Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer. Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).