Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi du 3 janvier 1977 : « Pour les travaux de la défense nationale, […]
[…] leurs cotisations en fonction du barême général qui leur a été transmis et assortir ce paiement d'une déclaration de leurs revenus professionnels ; qu'en déclarant qu'il incombait au seul conseil national de fixer les cotisations de chaque architecte à partir d'une déclaration préalable de revenus qui lui était adressée, la cour d'appel a méconnu les modalités du recouvrement des cotisations et a violé les articles 22 et « 36 » de la loi du 3 janvier 1977, ainsi
[…] Aux termes de l'article 36 de cette même loi : Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer. Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.