Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 21/22314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2021, N° 19/12317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22314 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE37F
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2021 – tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/12317
APPELANTE
S.A.R.L. MIV ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMEE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur RCP de la société FACT ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Vviane Szlamovicz, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 juin 2024 et prorogé jusqu’au 06 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [I] et Madame [R] [I] en qualités de maîtres d’ouvrage, ont entrepris des travaux d’aménagement d’un espace dédié à l’exercice de l’Aquabike dans un immeuble sis [Adresse 2], pris à bail commercial par la société MIV dont elles sont gérantes et associées à parts égales, le bailleur étant la société SCI [O], propriétaire des murs du local commercial.
Elles ont conclu en cette qualité avec la Sarl Fact Architectes, en la personne de Monsieur [W] [Y], selon contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 26 janvier 2010, une mission comportant les phases Esquisses, Projet et Dossier de Consultation des Entreprises (prévoyant une remise prévue semaine 6 2010), Assistance aux Contrats de Travaux et Direction de l’Exécution des Travaux, moyennant un honoraire de 12 000 euros TTC pour un montant total de travaux arrêté à 150 000 euros TTC.
La société MAF est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la Sarl Fact Architectes selon police 121237/B n° d’identification 255174/N/10 .
Selon procès-verbal d’assemblée générale mixte du 30 juin 2011 la SARL MIV et Associés a adopté une résolution n°2 aux termes de laquelle :
« L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L 223-19 du code de commerce dont le contrat Fact de construction du centre Aquabike, déclare en prendre acte pour le compte de la société et en approuve les termes. »
La société Fact Architectes a établi le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du chantier ainsi que le prévisionnel de l’opération pour l’ensemble des lots : démolition, maçonnerie du bassin, d’Aquabike, traitement eau et air, électricité, plomberie
(hors nouvelle chaudière) plâtrerie, peinture, carrelage, platelage et sauna à hauteur de la somme de125 500 euros hors taxe outre 10 033,44 euros hors taxe au titre des honoraires de l’architecte et 26 564,55 euros au titre de la TVA soit une somme globale de 162 097,99 euros toutes taxes comprises.
Des échanges de courriel ont eu lieu entre les parties le 26 février 2010 aux termes desquels Monsieur [Y] a préconisé de renoncer à l’option des buses de massage pour le bassin compte tenu de leur prix élevé, Madame [M] [I] confirmant ne pouvoir maintenir cette option et indiquant devoir renoncer à d’autres prestations au regard du coût global du projet de 150 000 euros TTC, budget qu’elle qualifiait de « serré, chaque dérapage sur un lot ayant son importance sur les autres ».
La société Fact a signé les ordres de service n°1 le 2 mars 2010 et le 11 mars 2010 et n°2 le 26 mars 2010 pour les travaux de démolition ( lot 1) confiés à la société BM et de maçonnerie du bassin ( lot 2) réalisés par les sociétés Sedel selon les plans d’exécution de celle-ci.
Par une lettre en date du 14 juin 2010 adressée à Mesdames [R] et [M] [I] et à la SARL MIV, Monsieur [W] [Y], au rappel des échanges entre les parties et de la décision commune de renoncer à la mission de Direction de l’Exécution des travaux afin d’économiser la somme de 6 200 euros TTC, sollicitait « l’organisation d’un rendez-vous prochain dans les locaux de la société d’architecture afin de signer un nouvel exemplaire du contrat et de rapporter l’exemplaire actuel afin de le détruire lors de la réunion » précisant que :
— « le nouveau document annulant l’ancien limitera la mission aux phases Etudes, Projet, et Dossier de Consultation des entreprises et ce afin de rester en conformité avec ce qu’autorise l’ordre national des architectes
— ces phases ayant déjà été réalisées et réglées par vos soins, nous considèrerons dès lors que cet avenant sera signé, que nous sommes entièrement désengagés vis à vis de vous. Nous continuerons cependant à suivre les travaux à titre gracieux mais sans aucun engagement professionnel
— de ce fait par la suite, notre responsabilité ne pourra pas être retenue en cas de contentieux ou malfaçons et seules les entreprises pourront être jugées responsables d’éventuels désordres dus à une mauvaise réalisation ou coordination. Pour ces mêmes raisons toujours nous n’assurerons cette opération auprès de notre assurance que pour la partie Etudes et non pas la réalisation du projet. »
Les Maîtres d’ouvrage n’ont pas donné suite à ce courrier.
Le chantier s’est poursuivi en dehors de toute prestation de la société Fact Architecture et s’est achevé à la fin du mois de septembre 2010.
L’ouverture du centre sportif a eu lieu au mois de janvier 2011.
Un litige s’est élevé entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (le SDC) au motif de la réalisation de travaux sans autorisation préalable et de diverses nuisances consécutives et la société [O], bailleresse, laquelle a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise judiciaire, tandis que le syndicat des copropriétaires faisait assigner au fond devant ce même tribunal la société [O] et la société MIV aux fins de remise en état des parties communes, cessation des nuisances et indemnisation de son préjudice.
Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2012, a entre autres dispositions, condamné in solidum la SCI [O] et la société MIV à remettre les lieux en leur état antérieur, condamné la SCI [O] sous astreinte à la réfection de la verrière, interdit à la société MIV de poursuivre l’exploitation de son centre jusqu’à réalisation complète de ces travaux, condamné in solidum la SCI [O] et la société MIV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier en date du 25 février 2013, la société MIV a saisi la MAF mettant en cause la responsabilité de son assurée la société Fact Architectes en la personne de Monsieur [Y], des griefs suivants à l’encontre de son assurée :
' devis d 'entreprise non conformes aux travaux à réaliser ;
' factures non conforme aux devis,
' devis non rectifiés,
' absence de plans définitifs,
' situations de travaux non vérifiées par l’architecte,
' absence d’obtention de l’autorisation de la copropriété
' absence de réception du chantier
' engagement d’une procédure à l’encontre du titulaire du lot électricité la société Beca
Cette cour, sur l’appel de la société MIV a, par voie d’incident et sur la saisine de cette dernière, ordonné le 15 mai 2013 une expertise aux fins de décrire la mission exécutée par la société Fact Architectes ensuite du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 26 janvier 2010, ainsi que les désordres et malfaçons indiquées, en indiquer les causes et conséquences, dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles, donner son avis sur les préjudices et les coûts induits.
Les sociétés Fact Architectes et la MAF n’ayant pas été attraites lors de la première instance, la société MIV a sollicité en référé au contradictoire de la MAF que la mission soit étendue à l’assureur ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 16 avril 2015.
Par jugement en date du 7 janvier 2014, la société Fact Architectes a été placée en liquidation judiciaire.
L’expertise a été confiée à Monsieur [F] qui a déposé son rapport le 3 mai 2017.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal de grande instance de Paris a pour l’essentiel
— condamné in solidum la société [O] et la société MIV à remettre les lieux en leur état antérieur
— condamné la société [O] sous astreinte à la réfection de la verrière ;
— interdit à la société MIV de poursuivre l’exploitation de son centre jusqu’à réalisation complète de ces travaux ;
— condamné in solidum la société [O] et la société MIV à payer au SDC la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris statuant sur l’assignation délivrée par la société MIV à l’encontre de la MAF, a débouté la société MIV de l’ensemble de ses demandes en ce compris les frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, la société MIV a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la MAF.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de l’appel demandé par la MAF, et a invité les parties à conclure au fond et à soumettre à la cour l’ensemble de leurs moyens en ce compris les fins de non-recevoir.
EXPOSE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société MIV demande à la cour de :
Recevoir et dire bien fondée la société MIV en son appel et en toutes ses demandes et y faisant droit ;
Au titre des incidents de procédure (qualité à agir, prescription)
Débouter la MAF de l’intégralité de ses demandes au titre de ses incidents de procédure ;
Confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal judicaire de Paris en tant qu’il a débouté la MAF au titre des incidents de procédure précités ;
A titre principal
Réformer le jugement qui a été rendu par le tribunal judicaire de Paris, le 16 novembre 2021 et statuant à nouveau :
Condamner la MAF en les termes suivants :
— montant des frais d’avocats, ingénieurs, huissiers = 8 264,63 euros
— montant des frais d’expertise = 5 624,14 euros
— montant des frais de procédure beca = 8 741,93 euros
— montant des frais de travaux plomberie = 21 761,28 euros
— montant des frais de ventilation = 11 200,84 euros
— montant de la perte d’exploitation pour retard de chantier = 182 632 euros
— le préjudice moral = 30 000 euros
Confirmer le jugement qui a été rendu par le tribunal judicaire de Paris le 16 novembre 2021, en ce qu’il a :
' débouté la MAF de l’intégralité de ses fins de non-recevoir, tirées d’un défaut de qualité à agir et au titre de la prescription ;
' condamné la MAF à verser à la société MIV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise, qui seront recouvrés par Me Deminsten.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la MAF demande à la cour de :
Recevoir la MAF en ses conclusions, et la déclarer bien fondée,
Vu l’article 56 du Code de procédure civile, déclarer la demande de la société MIV irrecevable à l’égard de la MAF au visa contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, constater la prescription de l’action engagée exclusivement contre la MAF et qui est dérivée de la police d’assurance délivrée par la MAF,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu des fautes dans l’exécution de la mission de la société Fact, et statuant à nouveau, débouter les demandes,
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune preuve d’un lien de causalité entre les fautes prêtées à la société Fact d’une part, et les préjudices revendiqués par la société MIV d’autre part,
Déclarer la société MIV tant irrecevable que mal-fondée,
Débouter toutes les demandes, moyens fins et conclusions de la société MIV contre la MAF,
Subsidiairement juger que l’obligation indemnitaire revendiquée est indéterminée faute de chiffrage contradictoire avec l’expert [F], la débouter,
Condamner la société MIV à allouer la somme de 3 000 euros à la MAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner en tous les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
SUR QUOI,
LA COUR
1-La recevabilité des demandes de la société MIV
1-1 La qualité à agir
Le jugement retient que la résolution de l’assemblée générale mixte de la Sarl MIV du 30 juin 2011 suffit à établir la reprise à son compte des engagements pris par ses gérantes antérieurement à son immatriculation, la société Fact Architectes ayant eu connaissance de la reprise de l’engagement comme le montrent ses notes d’honoraires et son courrier de désistement.
La MAF soutient qu’aucun lien contractuel ne la lie à la société MIV et qu’elle ne doit aucune réparation des conséquences de l’inexécution d’une obligation qui lui serait personnelle à l’égard de la société MIV au visa de l’article 1217 ni dans le délai de l’article 1231 du Code civil.
La société MIV sollicite la confirmation du jugement qui a retenu sa qualité à agir au regard de la reprise des engagements pris par ses gérantes conformément aux dispositions de l’article L 223-19 du Code de commerce.
Réponse de la cour
Prolégomènes
Il sera observé que le contrat de maîtrise d''uvre ayant été conclu le 26 janvier 2010, les articles 1217 et 1231-1 du Code civil issus de l’Ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2016, ne sont pas applicables au litige.
Selon les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances énoncent que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SARL MIV a démarré son activité, au vu de l’extrait Kbis produit, à compter du 19 mars 2020. [R] et [M] [I] en sont les gérantes et sur le rapport de la gérance, l’assemblée générale des associées a adopté la résolution n°2 selon délibération du 30 juin 2011, « prenant acte et reprenant à son compte la convention de Maîtrise d’oeuvre passée avec la Sarl Fact Architectes. »
Les dispositions de l’article L 223-19 du Code de commerce énoncent que s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée sur présentation à l’assemblée par le gérant d’un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport.
Selon ce texte, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
La société MIV venant aux droits de ses associés contractants dont elle a approuvé l’engagement pris à l’égard de la Sarl Fact Architectes est donc recevable à agir à l’encontre de l’assureur de celle-ci, cependant que la MAF n’excipe d’aucun moyen de nature à remettre en cause la qualité à agir de la société intimée dont l’appréciation ne relève pas du droit des obligations mais des dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances, le Maître d’ouvrage ayant à l’égard de l’assureur du maître d’oeuvre la qualité de tiers lésé et disposant d’un droit d’action directe à l’encontre de celui-ci au titre de la police souscrite.
De ce chef le jugement qui a retenu la recevabilité de l’action de la Sarl MIV au regard de sa qualité à agir à l’encontre de la MAF doit être confirmé.
1-2 La prescription de l’action
Le jugement rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai prévu à l’article L 114-1 du Code des Assurances au motif que la prescription biennale énoncée par ce texte ne concerne que les seuls rapports entre l’assureur et l’assuré.
La MAF oppose les dispositions d’ordre public de l’article L 114-3 dont elle infère la prescription de l’action engagée par la société MIV qui dérive du contrat d’assurance comme étant acquise à l’échéance du délai de 2 ans ayant commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 3 mai 2017, soit au 3 mai 2019 alors que l’action a été engagée le 18 octobre 2019.
La SARL MIV conclut à la confirmation du jugement au vu des motifs adoptés.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article L 114-1 du Code des assurances dans sa version applicable au litige toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes des dispositions de l’article L 114-3 du même code : Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Ces dispositions s’inscrivent dans le Chapitre IV du Code des assurances Compétence et Prescription et relèvent du titre I Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personne.
Elles régissent les rapports entre l’assureur et l’assuré et ne peuvent valablement être invoquées par la MAF à l’encontre du tiers lésé dont la prescription de l’action relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil s’agissant de l’action en responsabilité civile contractuelle de droit commun engagée par le Maître d’ouvrage à l’encontre de l’architecte sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.
De ce chef, le jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale sera donc confirmé.
2- Le bien-fondé du recours des tiers lésés
Le jugement a retenu la faute de la Sarl Fact Architectes au regard des stipulations des articles 3-1 et 4-1 du contrat de maîtrise d’oeuvre imposant à ce dernier de s’assurer auprès du maître d’ouvrage de l’existence d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour les travaux envisagés et d’attirer l’attention de ce dernier, le cas échéant, sur la nécessité de la solliciter. Le jugement écarte cependant le lien de causalité entre la faute et es préjudices invoqués au motif que la responsabilité de l’architecte est partagée avec le maître d’ouvrage et le propriétaire du local, l’autorisation de la copropriété ne relevant pas des compétences techniques ou juridiques spécifiques au domaine de la construction dépendant du devoir de conseil du maître d’oeuvre mais relevant des règles générales inhérentes au statut de la copropriété. Il écarte le lien direct entre le préjudice moral subi du fait de la guerre procédurale initiée par le syndicat des copropriétaires contre la société MIV et la responsabilité de l’architecte, le préjudice invoqué ne pouvant qu’être constitutif d’une perte de chance d’éviter un tel conflit. Il rejette également les préjudices matériels invoqués sans lien exposé ni démontré avec le défaut d’autorisation de la copropriété. Au vu du rapport d’expertise, il rejette les demandes relatives à l’insuffisance de la ventilation, aucune réclamation n’ayant été élevée par le maître d’ouvrage, celles relatives à la procédure invoquée à l’encontre de la société Beca, non explicitée, celles relatives aux travaux de plomberie, non étayée l’expert ne s’étant pas exprimé sur ce point, celles relatives au retard des travaux dont les causes ne sont pas établies hormis le dégât des eaux extérieur aux travaux réalisés à l’origine exclusive du report de l’activité au mois de janvier 2011.
Il écarte enfin les frais d’avocats, ingénieur et huissiers non imputables à une faute de l’architecte.
La MAF fait valoir au vu de la mission et de la clause Article 3-3 Relations administratives qu’il appartenait exclusivement aux maître d’ouvrage de requérir avec le bailleur l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, que les travaux de ventilation ont été effectués après le départ de l’architecte du chantier et relevaient de la sphère d’intervention du titulaire du lot l’entreprise Idoine. L’assureur relève que l’ouvrage de type faux-plafond examiné par l’expert judiciaire en 2014 n’est plus le même que celui réalisé à l’époque de l’intervention de l’architecte en 2010, aucune preuve contradictoire de l’insuffisance de ventilation n’étant établie tandis qu’il appartient toujours au bailleurs [O] de remplacer la verrière. La MAF ajoute que la reprise de la tuyauterie du fait du passage dans les parties communes est le fait des maîtres d’ouvrage et du bailleur, que la procédure ayant opposé la société MIV à l’électricien quant aux travaux d’achèvement n’est pas étayée, les travaux n’ayant pas été soumis à l’expert judiciaire et que le lien de causalité entre l’abandon du chantier par l’architecte et le décalage de l’exploitation n’est pas établi au vu de la reconnaissance par la société MIV dans ses conclusions de l’imputabilité de ce retard à un dégât des eaux étranger au chantier et au retard d’approvisionnement des vélos dans l’eau par le fournisseur.
La société MIV fait grief à l’architecte d’avoir débuté les travaux sans avoir demandé ni obtenu au préalable l’autorisation de la copropriété au regard de l’obligation lui incombant au stade Projet et Dossier de Consultation des Entreprises de soumettre au syndicat des copropriétaires et à l’administration le dossier de changement de destination des lieux. Elle lui reproche d’avoir sous-estimé à ces deux mêmes stades de sa mission l’indispensable ventilation des locaux pour le type d’activité nautique pratiqué, les deux extracteurs conservés dans la verrière couvrant une partie du local aménagé n’étant pas opérationnels du fait de la mise en place d’un faux plafond masquant la verrière dans l’attente de son remplacement. Elle en infère une perte d’exploitation de 6 mois au regard du retard pris par le chantier ainsi qu’un préjudice lié à l’obligation de refaire les travaux de plomberie du fait du passage des tuyaux dans les parties communes et de l’exigence de la copropriété qu’ils n’y passent plus ainsi que des frais de procédure liés au contentieux l’ayant opposé à la société Beca chargée du lot électricité non suivi par l’architecte du fait de l’abandon de chantier. Elle soutient en outre que l’architecte a commis une faute en préconisant la pose d’un plafond tendu afin de réduire les nuisances sonores, solution provisoire avant le changement hypothétique de la verrière qui incombait au bailleur sans veiller aux dispositions techniques de nature à résoudre les problématiques acoustiques.
Elle invoque également un préjudice lié aux conditions de travail déplorables et au harcèlement de la copropriété qui a entravé la communication vidéo et signalétique de la clientèle pour invisibiliser l’activité aux yeux des passants, déposé plainte par le truchement de la présidente du conseil syndical devant le tribunal de police en raison d’odeurs prétendument désagréables et entamé une action en déconstruction du centre toujours pendante devant la cour.
Au regard de la mission de maîtrise d’oeuvre complète emportant conception, exécution et suivi du chantier elle soutient que l’architecte a manqué à son obligation précontractuelle d’information et de conseil.
Réponse de la cour
Le bien-fondé du recours du tiers lésé à l’encontre de l’assureur de la société Fact Architectes, impose d’analyser préalablement le respect par l’architecte des obligations relevant de sa mission à l’aune d’une part des dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa version en vigueur lors de la signature de la convention de maîtrise d''uvre et d’autre part de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 11 alinéa 1 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 énonce que : Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
L’article 12 alinéa 2 précise que : Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.
Aux termes de l’article 36 de cette même loi : Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer. Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
Les échanges de courriels entre [W] [Y] pour la Sarl Fact Architecture et les Maîtres d’ouvrage établissent que :
— l’architecte, ensuite de la convention écrite signée le 26 janvier 2010 et du prévisionnel de l’opération détaillé lot par lot incluant les honoraires de mission à hauteur de 162 097,99 euros TTC transmis au mois de février 2010 a rendu compte de l’exécution de sa mission auprès des maîtres d’ouvrage et du bailleur la SCI [O] ( courriel du 1er février 2010 et du 26 février 2010) indiquant étudier les différentes solutions pour le projet de verrière avec la SCI [O] et précisant pour rentrer dans ce prix ( le prix du budget qualifié plus haut dans le message de 'très serré') nous cherchons des solutions, mais ( ') il faut que les entreprises jouent le jeu et acceptent de travailler à des prix plancher, en apportant des solutions vraiment économique, sans tout cela ça ne marchera pas'
— le 29 mars 2010, [W] [Y] a rendu compte aux Maîtres d’ouvrage et au bailleur de sa réunion du matin avec l’architecte de la copropriété, le responsable du syndic et la présidente du Conseil syndical les informant de l’accord de principe donné par l’architecte de la copropriété sur la base des documents remis lors de la réunion, développant ensuite les points « critiques » relatifs pour les éléments qui concernent le litige à « la réalisation de la verrière dans la foulée des travaux du local. Ils sont d’accord pour donner leur accord assez vite sur la base d’un dossier complet mais en contrepartie, refusent fermement un démarrage de l’exploitation avec cette verrière-ci. Enfin ils ne veulent pas avoir à payer la partie de la verrière au-dessus des parties communes (justification pas très claire). » Il conclut son message en indiquant « préparer les documents complémentaires, attendre des réponses sur le point du décalage de l’ouverture du site et de la participation éventuelle que demanderaient les Maîtres d’ouvrage pour la perte d’exploitation due au retard d’ouverture et attirant l’attention des maîtres d’ouvrage et du bailleur sur la possible exigence (du syndicat des copropriétaires) d’une verrière coupe-feu par rapport aux tiers de l’immeuble ce qui modifierait son coût, la verrière actuelle n’étant pas conforme sur ce point. »
— Le 4 mai 2010 l’architecte a écrit au bailleur avec copie aux Maîtres d’ouvrage les mettant en garde sur la nécessité de « l’accord préalable de la copro au sujet des implications techniques de notre intervention sur les parties communes, à savoir les murs des caves. Même s’il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur le sujet, il est important de faire une régularisation de cette démarche que nous aurions dû faire de mon point de vue avant l’intervention comme je vous l’avais recommandé. Quoiqu’il en soit j’avais remis le dossier complet ( plans de ferraillage et note de calcul) à mon confrère lors de notre entrevue lequel n’avait pas émis de remarques particulières. Je crois que votre absence ainsi que celle d'[M] et [R] [I] à cette réunion n’a pas été très bien perçue par la Présidente du Conseil syndical et par le syndic lui-même et que nous payons aujourd’hui cet incident diplomatique. Même si ce rôle d’interface entre les différents intervenants ne fait pas partie de ma mission, je le remplis depuis le début des travaux, cependant un dialogue direct entre la copropriété, vous en tant que bailleur et les exploitantes serait plus à même de rassurer tout le monde. »
C’est dans ce contexte et après avoir, par courriel du 6 avril 2010, répondant à la demande d'[M] [I] de prendre en compte la baisse du budget global de 20 %, que [W] [Y] a une première fois proposé aux Maîtres d’ouvrage de renoncer à sa mission pour leur permettre « de s’offrir un plus beau carrelage » puis le 14 juin 2010 a indiqué renoncer à la mission de Direction de l’Exécution des Travaux afin d’économiser la somme de 6 200 euros TTC, et demandé « l’organisation d’un rendez-vous prochain dans les locaux de la société d’architecture afin de signer un nouvel exemplaire du contrat et de rapporter l’exemplaire actuel afin de le détruire lors de la réunion, le nouveau document annulant l’ancien limitera la mission aux phases Etudes, Projet, et Dossier de Consultation des entreprises et ce afin de rester en conformité avec ce qu’autorise l’ordre national des architectes. »
Ces éléments établissent que l’architecte a apporté à ses clientes le concours de son savoir et de son expérience, adaptant le nombre et l’étendue de ses missions aux exigences budgétaires des Maîtres d’ouvrage et en leur communiquant, dès après avoir été informé par eux de l’impossibilité de poursuivre l’opération dans le budget prévisionnel, les informations nécessaires à la poursuite de la relation contractuelle laquelle nécessitait une nouvelle convention écrite excluant la Direction de l’Exécution des Travaux, à défaut de laquelle l’architecte ne pouvait poursuivre son engagement sans contrevenir aux dispositions de l’article 11 précité.
Ils font par ailleurs la preuve, qu’aucune faute ne peut être imputée à la Sarl Fact Architectes du chef de l’absence d’autorisation donnée par les copropriétaires aux travaux relatifs à la verrière relevant des parties communes quand les échanges produits démontrent que l’architecte a rencontré son confrère en charge de la copropriété, lui a transmis les pièces du dossier ( plans de ferraillage et notes de calcul ), a participé aux réunions destinés à présenter le projet au syndic de copropriété et à l’architecte et a mis en garde très précisément les maîtres d’ouvrage et le bailleur sur la nécessité de solliciter préalablement aux travaux cette autorisation, relevant non pas des compétences administratives de l’architecte mais de l’assemblée générale des copropriétaires dont seul le bailleur du local pouvait requérir la réunion à la demande des preneurs à bail, Maîtres d’ouvrage.
Il ne peut non plus être reproché à l’architecte d’avoir sous-estimé la ventilation devant être mise en 'uvre au vu de la limitation de sa mission aux phases Esquisses, Projet et Dossier de Consultation des Entreprises excluant la Direction de l’Exécution des Travaux cependant que le courriel du 4 mai 2010 adressé au bailleur avec copie aux Maîtres d’ouvrage établit la prise en compte par l’architecte de la mise en place d’une « importante machine de déshumidification en plus des deux aérateurs existants » soulignant que le traitement de l’air ambiant est le point clé de la technique du projet et invitant le bailleur à faire appel à un bureau de contrôle pour l’ensemble des travaux.
Il ne peut en outre être tiré aucune constatation utile du rapport de l’expert judiciaire à l’égard de l’architecte du chef du défaut de conformité de la ventilation cette constatation n’étant aucunement explicitée par l’expert et aucun élément n’étant développé dans le cadre de l’expertise relativement au recours au bureau de contrôle préconisé par l’architecte quand de surcroît l’expert judiciaire n’a pas pris en compte le bien-fondé de l’arrêt de la mission de l’architecte du fait de la limitation du budget imposée par les Maîtres d’ouvrage, aux stades Esquisse, Projet et Dossier de Consultation des Entreprises, excluant la Direction de l’Exécution des Travaux.
Les griefs invoqués à l’encontre du titulaire du lot électricité et du lot plomberie pour le passage des tuyauteries dans les parties communes, au demeurant non constatés par l’expert judiciaire, ne peuvent non plus être imputés à l’architecte pour les mêmes raisons de même que les conséquences du défaut d’autorisation préalable donnée par les copropriétaires aux travaux qui relèvent du seul fait des maîtres d’ouvrage et de leur bailleur.
Il en résulte que le jugement qui a débouté la Sarl MIV de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MAF sera confirmé par motifs substitués, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de son assurée.
3-Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement qui a condamné la Sarl MIV aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, la Sarl MIV sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à régler à la MAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl MIV à régler à la société MAF une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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