Loi n° 77-486 du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscaux
Loi n° 77-486 du 13 mai 1977 autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt bénéficiant d'avantages fiscauxpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 mai 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mai 1977 |
Commentaires • 4
1. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022
2. Abrogation de 115 lois !
blog.landot-avocats.net · 16 février 2022
3. [A la une] IR : condition d'exonération des plus-values afférentes aux titres d'emprunts d'Etat de 1977Accès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2009, 285192, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 et le décret n° 77-520 du 20 mai 1977 ; […] n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que si la cour a inexactement qualifié d'intérêts capitalisés les intérêts dont la mise en paiement aurait simplement été différée, par application des dispositions du I de l'article 39 de la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, cette erreur de qualification n'a pas eu en l'espèce d'incidence sur la règle de droit appliquée par la cour et n'est pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
Documents parlementaires • 14
0
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le …
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre un emprunt dont le capital sera, s'il y a lieu, revalorisé lors du remboursement dans la même proportion que la valeur en francs de l'unité de compte européenne définie par la décision du conseil des communautés européennes n° 75/250 C.E.E. du 21 avril 1975. Des modalités de garantie équivalentes seront fixées par décret si, pour quelque raison que ce soit, la détermination de la valeur en francs de l'unité de compte européenne était impossible.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de cet emprunt.
Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de titres de cet emprunt sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
Nonobstant la garantie prévue à l'article 1er ci-dessus, les articles 125 A et 158 (3) du code général des impôts s'appliquent au présent emprunt.
Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de titres de cet emprunt sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
Nonobstant la garantie prévue à l'article 1er ci-dessus, les articles 125 A et 158 (3) du code général des impôts s'appliquent au présent emprunt.
Le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAINS.
Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,
RAYMOND BARRE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.
VALERY GISCARD D'ESTAINS.
Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,
RAYMOND BARRE.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.