Article 2 de la Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.
Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 avril 1987, 55862, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1975 à 1978 : « 1- Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme … » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 « en matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 octobre 1987, 73165, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 78-1240 du 29 décembre 1978, portant loi de finances rectificative pour 1978 : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus ; les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermnation du revenu global …" ;

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3Conseil d'Etat, Plénière, du 22 mai 1989, 60825, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition de l'année 1975 : « 1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme … » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : « En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, […]

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