Entrée en vigueur le 27 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.
Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.
Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.
Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.
Article 11 Conformément au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 28 février 1979, les partis et groupements politiques peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d'une ou plusieurs émissions communes. […]
Lire la suite…[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'é lection des représentants au Parlement européen ; Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté […] 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu le décret n° 2009-456 du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu la décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, […]
Lire la suite…[…] Application du décret 2000-667 du 18-07-2000 ; des articles 1 et 11 de la loi 77-808 du 19-07-1977,16 de la loi 86-1067 du 30-09-1986.Art. 1 er . – A compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 3 du décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum, et au plus tard le 7 septembre 2000, les organisations politiques habilitées sont invitées à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.
[…] — aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […]
Il résulte des dispositions des articles 1 er , 2, 8 et 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 que la commission des sondages a le pouvoir d'exiger la publication ou la diffusion d'une mise au point appropriée lorsque les conditions de réalisation ou de publication d'un sondage ont, en compromettant, préalablement à des consultations électorales, la qualité, […] dans chaque cas de manquement, la plus appropriée…. ,,1) Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation portée par la commission en choisissant de faire ou non usage de son pouvoir d'imposer la publication d'une mise au point formelle ou, à titre de mesure alternative, […]
[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'é lection des représentants au Parlement européen ; Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment ses articles 1er et 11 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la […] application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu la décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, […]
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