Rejet 23 novembre 2023
Non-lieu à statuer 24 octobre 2024
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 oct. 2024, n° 24DA00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, N° 2008636 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2008636 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Marion Vandewalle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande un non-lieu à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et le rejet du surplus de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 11 juillet 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 9 023 euros et 25 107 euros pour l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 et de 2 732 euros et de 8 426 euros pour les prélèvements sociaux des années 2016 et 2017. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. La SASU Nature et Poésie, dont M. B était le gérant et associé unique, avait pour activité le commerce de détail de fleurs et autres plantes jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire en mars 2018. L’administration fiscale, après une vérification de comptabilité, a écarté la comptabilité de la société, a reconstitué son chiffre d’affaires et a notifié à la société des rappels d’impôt sur les sociétés et à M. B des rappels d’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
4. La vérification de comptabilité s’est déroulée dans les locaux du cabinet comptable de juin à septembre 2018. Le vérificateur a constaté l’enregistrement global et sans justificatifs des recettes en numéraire en fin de journée et l’absence des bandes de la caisse enregistreuse éditées chaque jour pour les ventes de juillet 2016 à juin 2017, d’états détaillés des stocks valorisés par quantité de produits à la clôture de chaque exercice et de document détaillant les articles vendus et leur prix. Un procès-verbal contresigné par le liquidateur en juillet 2018 a fait état de ces manquements.
5. Si M. B a produit en janvier 2019, en réponse à la proposition de rectification, des bandes de la caisse enregistreuse, un état des stocks et des copies du grand livre, il ne ressort pas des pièces du dossier que toutes les bandes de la période de juillet 2016 à juin 2017 aient été produites. Cet état des stocks, qui selon un mail de l’expert-comptable de novembre 2018 avait été « consigné » dans son « dossier de travail », n’avait pas été fourni auparavant et ne pouvait pas être corroboré par les écritures comptables qui ne permettaient pas de suivre avec précision les produits vendus. Les copies du grand livre faisaient état de versements en espèces et de remises de chèques sans établir qu’ils retraçaient l’intégralité des paiements reçus.
6. En tout état de cause, le seul enregistrement global et sans justificatifs des recettes en fin de journée suffisait pour que la comptabilité soit regardée comme dépourvue de valeur probante.
En ce qui concerne la reconstitution extra-comptable :
S’agissant du coefficient de marge :
7. En l’absence d’un relevé des prix pratiqués au titre de chaque exercice, le vérificateur s’est fondé sur une facture du fournisseur principal de fleurs et plantes de mars 2017 faisant état d’un coefficient de marge de 3,45 à 3,75 sur les fleurs et plantes et de 3 sur les accessoires. Il a retenu en conséquence un coefficient de marge de respectivement 3,6 et de 3.
8. Si M. B invoque une brochure de la fédération française des artisans fleuristes évaluant le coefficient de marge de la profession entre 2,5 et 3,5, cette information générale ne suffit pas à démontrer, alors que l’intéressé a bénéficié d’une formation professionnalisante et a vu son savoir-faire en matière de compositions florales reconnu par l’attribution d’un prix au concours Clayonnages Académie, l’exagération du coefficient retenu par le service à partir d’une donnée issue de l’exploitation et concernant le principal fournisseur de l’entreprise.
S’agissant des pertes :
9. Le vérificateur a retenu des taux de perte, indiqués par le syndicat national des fleuristes et validés par l’administration fiscale, de 15 % sur les fleurs coupées et 8 % sur les plantes.
10. Si M. B demande la prise en compte de taux respectifs de 35 à 40 % et de 15 à 20 % en relevant qu’il ne disposait ni d’un système réfrigérant ni d’une salle et qu’il « a été confronté à de fortes chaleurs, l’obligeant à jeter régulièrement le stock », ce dire sommaire et non documenté ne suffit pas à démontrer l’insuffisance des taux de perte retenus par le service.
11. Dans ces conditions, l’administration fiscale établit l’existence, le montant et l’appréhension par M. B, seul maître de l’affaire, des revenus désinvestis et réputés distribués par la société.
En ce qui concerne les pénalités :
12. En relevant que M. B ne pouvait pas ignorer les graves irrégularités entachant la comptabilité de la société ainsi que l’importance et le caractère répété des omissions de recettes, l’administration fiscale établit le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. La demande présentée par le requérant, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie de l’ordonnance sera transmise, pour information, à Me Marion Vandewalle, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Fait à Douai, le 24 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00110
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