Entrée en vigueur le 27 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
L'organisme ayant réalisé un sondage défini à l'article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.